Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00878, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Judgement Number11NC00878
Record NumberCETATEXT000025635480
Date15 mars 2012
CounselJEANNOT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Durdu A, demeurant chez M. Horuz, ..., par Me Jeannot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002091 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de dire qu'il lui sera délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai d' un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ;

Il soutient que :

- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 (articles 7, 8, 12) ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le contradictoire n'a pas été respecté en ce qui concerne le délai fixé ;

- la décision litigieuse a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Il soutient qu'en ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte, il s'en remet à la pièce jointe en première instance ; la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive retour et de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le moyen tiré du non respect du contradictoire doit être écarté dès lors que la décision constituait une réponse à une demande de titre de séjour ; en ce qui concerne la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'en remet aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de...

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