Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 10PA04703, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date30 mars 2012
Judgement Number10PA04703
Record NumberCETATEXT000025795788
CounselCABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0421663/2 du 21 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle audit impôt, et des pénalités correspondantes, auxquelles la société Bellaby venant aux droits de la société Fuscoc, a été assujettie au titre des exercices clos le
31 décembre 2000, le 31 décembre 2001 et le 31 juillet 2002 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la société Bellaby;
.................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'avoir fiscal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2000, la société Fuscoc a liquidé ses actifs financiers ; qu'au cours de cet exercice, elle a acquis des participations dans le capital des sociétés Financière Jacques Maillet, Soma et Chartres Orsay ; qu'elle a encaissé, à raison de ces participations, des dividendes, inclus dans le bénéfice imposable au titre de l'exercice susmentionné, auxquels étaient attachés des avoirs fiscaux imputés à hauteur de 247 652 francs, soit 37 754,29 euros, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice ; qu'à la suite de ces distributions, la société Fuscoc a immédiatement revendu ses participations dans les sociétés susmentionnées ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté un impôt sur les sociétés qui a été assorti de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévu à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...). " ; qu'ainsi qu'elle l'admet dans ses mémoires en réplique, l'administration ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle tient de ces dispositions lorsqu'elle entend contester l'utilisation, comme moyen de paiement de l'impôt dû, d'un avoir fiscal, laquelle ne déguise ni la réalisation, ni le transfert de bénéfices ou de revenus ; qu'elle demande, en conséquence, que soient substitués, aux fondements légaux initiaux des redressements constitués de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les motifs de droit tirés de ce que le transfert de l'avoir fiscal litigieux, et, en conséquence, la majoration de l'assiette des distributions effectuées en franchise de précompte, constituent une fraude aux dispositions de l'article 158 bis du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT