COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 18/04/2013, 12LY01873, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date18 avril 2013
Judgement Number12LY01873
Record NumberCETATEXT000027332739
CounselMUSSET & ASSOCIES
Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000964 du 7 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'Hôpital privé de l'est lyonnais, la délibération du 9 décembre 2009, notifiée le 17 décembre 2009 par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Rhône-Alpes, par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes lui a infligé une sanction financière de 53 940,25 euros, en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de la décision susmentionnée ;

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme fondé le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, permettant la réalisation d'un contrôle sur la base d'un échantillon tiré au sort, en tant qu'elles n'étaient pas de nature à répondre à l'exigence de proportionnalité de la sanction au regard de l'indu, imposée par la loi, alors que le fait de réaliser le contrôle à partir d'un échantillon tiré au sort n'est pas, en soi, incompatible avec le principe de proportionnalité, et qu'en l'espèce, la méthode d'échantillonnage retenue, à l'aide d'un programme appelé " outil de gestion du contrôle ", par tirage aléatoire simple, a été conçue de telle sorte que soient garanties la représentativité de l'échantillon et, par voie de conséquence, la proportionnalité de la sanction à l'indu ;
- les garanties apportées en amont, à l'origine de l'échantillon retenu, sont, en outre, renforcées en aval par les dispositions réglementaires des articles R. 162-62-12 et R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles fixent, notamment, des limites ;
- le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de juger que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, soulevé au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 46-I de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie, dont est issu l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, devait être écarté ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour l'Hôpital privé de l'est lyonnais, représenté par son président-directeur général en exercice, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- le Tribunal a fait une juste appréciation des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de sanction des indus, dès lors que rien ne permet de justifier la pertinence du choix opéré par les médecins-inspecteurs dans les dossiers sélectionnés, et de la pertinence de l'échantillon retenu ; le principe de proportionnalité ne peut être regardé comme respecté lorsque la sanction équivaut, au titre de l'activité d'accueil et de...

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