Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 12NT02034, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Record NumberCETATEXT000027826188
Date21 juin 2013
Judgement Number12NT02034
CounselROUILLE-MIRZA
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Mme D... A..., domiciliée..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement n° 12-926 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du Sénégal, pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en se sentant lié par la décision de l'OFPRA alors qu'il lui appartenait d'examiner sa situation au regard notamment de son homosexualité et
des risques encourus en cas de retour au Sénégal ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle n'encourait aucun risque de persécution ou de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sénégal ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2012, présenté par le préfet
d'Indre-et-Loire tendant au rejet de la requête ;

Le préfet d'Indre-et-Loire soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du 24 octobre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

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