Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30/04/2014, 12BX02460, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CHEMIN |
Date | 30 avril 2014 |
Record Number | CETATEXT000028934508 |
Judgement Number | 12BX02460 |
Counsel | COLLARD |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 septembre 2012, et régularisée par courrier le 12 septembre 2012, présentée pour Mme B...D..., néeA..., demeurant " ..., par Me C...;
Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803284 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 17 mai 2008 par laquelle France Télécom a rejeté sa demande tendant à la reconstitution rétroactive de sa carrière avec réparation du préjudice moral, au rattrapage de son augmentation annuelle de rémunération pour les années 2005 et 2006, et à l'obtention d'indemnités dans le cadre des deux mobilités effectuées ainsi que le remboursement des dépenses engagées pour répondre à l'attente de l'entreprise, et, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 171 449 euros ;
2°) d'annuler la décision implicite du 17 mai 2008 ;
3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 171 449 euros ;
4°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeD..., fonctionnaire à France Télécom, exerce ses fonctions en qualité de " cadre de second niveau bande D bis, classe III niveau 3 " ; qu'après avoir répondu à un appel à candidature, elle a été affectée auprès de la filiale Orange Caraïbes en Martinique, du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, sur un poste de cadre de second niveau classe IV1/IV2 en qualité de " chef de projet sur l'organisation et la distribution du marché de proximité produits Home " ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2012 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 17 mai 2008 par laquelle France...
Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803284 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 17 mai 2008 par laquelle France Télécom a rejeté sa demande tendant à la reconstitution rétroactive de sa carrière avec réparation du préjudice moral, au rattrapage de son augmentation annuelle de rémunération pour les années 2005 et 2006, et à l'obtention d'indemnités dans le cadre des deux mobilités effectuées ainsi que le remboursement des dépenses engagées pour répondre à l'attente de l'entreprise, et, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 171 449 euros ;
2°) d'annuler la décision implicite du 17 mai 2008 ;
3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 171 449 euros ;
4°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeD..., fonctionnaire à France Télécom, exerce ses fonctions en qualité de " cadre de second niveau bande D bis, classe III niveau 3 " ; qu'après avoir répondu à un appel à candidature, elle a été affectée auprès de la filiale Orange Caraïbes en Martinique, du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, sur un poste de cadre de second niveau classe IV1/IV2 en qualité de " chef de projet sur l'organisation et la distribution du marché de proximité produits Home " ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2012 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 17 mai 2008 par laquelle France...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI