Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20/03/2012, 11BX00941, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MARRACO
Date20 mars 2012
Record NumberCETATEXT000025597867
Judgement Number11BX00941
CounselEPAILLY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2011 sous le n° 11BX00941, présentée pour la SARL SCANNER DU MARSAN et la SAS CLINIQUE DES LANDES dont les sièges sociaux sont situés 250 rue Frédéric Joliot-Curie à Saint Pierre du Mont (40280), par Me Epailly, avocat ;

La SARL SCANNER DU MARSAN et la SAS CLINIQUE DES LANDES demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002348 du 18 février 2011 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de la décision, en date du 18 octobre 2010, par laquelle la directrice générale de l'Agence régionale de santé Aquitaine a refusé l'autorisation de l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique sur le site de la SAS CLINIQUE DES LANDES à Saint Pierre du Mont ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur,
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;


Considérant que par une décision en date du 18 octobre 2010, la directrice générale de l'Agence régionale de santé Aquitaine a refusé à la SARL SCANNER DU MARSAN l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique sur le site de la CLINIQUE DES LANDES ; que la SARL SCANNER DU MARSAN et la SAS CLINIQUE DES LANDES ont demandé au Tribunal administratif de Pau l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Pau, par ordonnance en date du 18 février 2011, a rejeté la requête comme manifestement irrecevable pour le motif que la demande qui avait été faite par le greffe du tribunal administratif à la SARL SCANNER DU MARSAN, à titre de régularisation, de produire des copies de ladite requête n'avait pas été suivie d'effet ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT