Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20/03/2012, 11BX00941, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MARRACO |
Date | 20 mars 2012 |
Record Number | CETATEXT000025597867 |
Judgement Number | 11BX00941 |
Counsel | EPAILLY |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2011 sous le n° 11BX00941, présentée pour la SARL SCANNER DU MARSAN et la SAS CLINIQUE DES LANDES dont les sièges sociaux sont situés 250 rue Frédéric Joliot-Curie à Saint Pierre du Mont (40280), par Me Epailly, avocat ;
La SARL SCANNER DU MARSAN et la SAS CLINIQUE DES LANDES demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002348 du 18 février 2011 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de la décision, en date du 18 octobre 2010, par laquelle la directrice générale de l'Agence régionale de santé Aquitaine a refusé l'autorisation de l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique sur le site de la SAS CLINIQUE DES LANDES à Saint Pierre du Mont ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :
- le rapport de M. Valeins, président assesseur,
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que par une décision en date du 18 octobre 2010, la directrice générale de l'Agence régionale de santé Aquitaine a refusé à la SARL SCANNER DU MARSAN l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique sur le site de la CLINIQUE DES LANDES ; que la SARL SCANNER DU MARSAN et la SAS CLINIQUE DES LANDES ont demandé au Tribunal administratif de Pau l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Pau, par ordonnance en date du 18 février 2011, a rejeté la requête comme manifestement irrecevable pour le motif que la demande qui avait été faite par le greffe du tribunal administratif à la SARL SCANNER DU MARSAN, à titre de régularisation, de produire des copies de ladite requête n'avait pas été suivie d'effet ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque...
La SARL SCANNER DU MARSAN et la SAS CLINIQUE DES LANDES demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002348 du 18 février 2011 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de la décision, en date du 18 octobre 2010, par laquelle la directrice générale de l'Agence régionale de santé Aquitaine a refusé l'autorisation de l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique sur le site de la SAS CLINIQUE DES LANDES à Saint Pierre du Mont ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :
- le rapport de M. Valeins, président assesseur,
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que par une décision en date du 18 octobre 2010, la directrice générale de l'Agence régionale de santé Aquitaine a refusé à la SARL SCANNER DU MARSAN l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique sur le site de la CLINIQUE DES LANDES ; que la SARL SCANNER DU MARSAN et la SAS CLINIQUE DES LANDES ont demandé au Tribunal administratif de Pau l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Pau, par ordonnance en date du 18 février 2011, a rejeté la requête comme manifestement irrecevable pour le motif que la demande qui avait été faite par le greffe du tribunal administratif à la SARL SCANNER DU MARSAN, à titre de régularisation, de produire des copies de ladite requête n'avait pas été suivie d'effet ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque...
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