COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/10/2013, 13LY00818, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIQUIN
Date15 octobre 2013
Record NumberCETATEXT000028107708
Judgement Number13LY00818
CounselSCP LACHAT MOURONVALLE GOUROUNIAN
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2013 sous le n° 13LY00818, présentée pour la SCI La Papette, dont le siège est sis Quartier de l'Echedoz à La buissière, représentée par son gérant en exercice, par MeB... ;

La SCI La Papette demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1005818 - 1005820 du 7 février 2013 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés le 26 octobre 2010 par le maire de La Buissière et relatifs, d'une part, à la construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé au lieudit La Papette, d'autre part, à l'aménagement d'un logement de fonction dans un bâtiment existant sur ce même terrain ;

2°) d'annuler ces deux certificats d'urbanisme ;

3°) de faire injonction à la commune de La Buissière de reprendre l'instruction de ses demandes de certificats d'urbanisme ;

4°) de condamner la commune de Buissière à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le plan de prévention des risques naturels sur lequel le tribunal s'est appuyé n'a pas été approuvé et constitue donc un simple document de travail inopposable aux tiers ; que le caractère constructible du terrain, pour lequel un certificat d'urbanisme positif avait d'ailleurs été délivré en 2005, est confirmé par deux études ; que celles-ci imposent seulement certaines précautions, parmi lesquelles la reconstitution d'un merlon qui a d'ores et déjà été remis en état ; que la marge de recul préconisée, soit 10 mètres, doit être comptée depuis l'axe du ruisseau dit " du Chichident ", non depuis la bordure des parcelles 463 et 464 ; que le maire a permis l'extension de la scierie voisine, contredisant ainsi la prétendue exposition des terrains à un fort risque de débordement torrentiel ; que le service de restauration des terrains en montagne a lui-même admis qu'une partie de la parcelle est constructible, de sorte que les certificats d'urbanisme contestés méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que des lotissements ont été autorisés à proximité ; que le terrain est desservi par le réseau électrique, comme le maire l'avait indiqué dans le certificat d'urbanisme du 25 avril 2005 ; que la construction existante est d'ailleurs alimentée tant en électricité qu'en eau, comme le sont également la scierie et la douzaine de maison situées dans le voisinage immédiat ; que le motif fondé sur l'insuffisante desserte du terrain est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué et les certificats d'urbanisme contestés ;

Vu l'ordonnance du 6 mai 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 18 juin 2013 la date de clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour la commune de La Buissière, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI La Papette à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le plan de prévention des risques a été régulièrement porté à la connaissance de la commune, suivant les prévisions de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; que le certificat d'urbanisme relatif au détachement de deux lots afin d'y édifier des maisons individuelles n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que ce projet est situé en zone de risque de crues torrentielles d'aléa fort (RT) et en zone de glissement de terrain d'aléa fort (RG) ; que le maire se devait de tirer les conséquences de ces classements, ce d'autant que le service de la prévention des risques a émis un avis défavorable au vu des études du bureau Ergh et de l'Office national des forêts ; que ce service a estimé que deux des trois conditions auxquelles est subordonnée la réduction de la zone RT n'étaient pas remplies ; que les terrains...

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