Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/12/2014, 13NT02920, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PERROT |
Date | 18 décembre 2014 |
Record Number | CETATEXT000030008820 |
Judgement Number | 13NT02920 |
Counsel | LE PRADO |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Bonnois, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 12-2341 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée à la suite de sa prise en charge dans cet établissement le 8 octobre 2004 ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme globale de 52 248,10 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'infection qui a été constatée le 8 octobre 2004 avait un caractère nosocomial et engageait la responsabilité du CHU de Caen ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a dû faire appel à l'assistance d'une tierce personne trois heures par jour durant un mois du 15 octobre au 15 novembre 2004 pendant l'immobilisation de son poignet, et il est fondé à demander le versement d'une indemnité de 1 800 euros à ce titre ;
- l'indemnité de 1 279,35 euros octroyée par les premiers juges au titre de la perte de revenus avant la consolidation de son état de santé doit être confirmée ;
- il conserve une raideur du poignet et une douleur à la mobilisation de cette articulation qui sont des séquelles de la contamination bactérienne et qui limitent sa capacité à exercer une profession manuelle ; il a d'ailleurs été reconnu travailleur handicapé et a dû se reconvertir professionnellement, et est actuellement à la recherche d'un emploi ; l'incidence professionnelle de la contamination bactérienne est établie et il est fondé à demander le versement d'une indemnité de 25 000 euros à ce titre ;
- au titre des préjudices extrapatrimoniaux, il est fondé à demander une indemnité de 1 568,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi, une indemnité de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7, une indemnité de 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 0,5 sur une échelle de 7 et une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- le CHU de Caen a par ailleurs manqué à son devoir d'information et il a subi de ce fait un préjudice moral qui doit être indemnisé par le versement d'une somme de 5 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrée le 21 mars 2014, la lettre par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie a informé la cour qu'elle n'entendait pas présenter de mémoire à l'instance ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour le centre hospitalier...
1°) de réformer le jugement n° 12-2341 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée à la suite de sa prise en charge dans cet établissement le 8 octobre 2004 ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme globale de 52 248,10 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'infection qui a été constatée le 8 octobre 2004 avait un caractère nosocomial et engageait la responsabilité du CHU de Caen ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a dû faire appel à l'assistance d'une tierce personne trois heures par jour durant un mois du 15 octobre au 15 novembre 2004 pendant l'immobilisation de son poignet, et il est fondé à demander le versement d'une indemnité de 1 800 euros à ce titre ;
- l'indemnité de 1 279,35 euros octroyée par les premiers juges au titre de la perte de revenus avant la consolidation de son état de santé doit être confirmée ;
- il conserve une raideur du poignet et une douleur à la mobilisation de cette articulation qui sont des séquelles de la contamination bactérienne et qui limitent sa capacité à exercer une profession manuelle ; il a d'ailleurs été reconnu travailleur handicapé et a dû se reconvertir professionnellement, et est actuellement à la recherche d'un emploi ; l'incidence professionnelle de la contamination bactérienne est établie et il est fondé à demander le versement d'une indemnité de 25 000 euros à ce titre ;
- au titre des préjudices extrapatrimoniaux, il est fondé à demander une indemnité de 1 568,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi, une indemnité de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7, une indemnité de 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 0,5 sur une échelle de 7 et une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- le CHU de Caen a par ailleurs manqué à son devoir d'information et il a subi de ce fait un préjudice moral qui doit être indemnisé par le versement d'une somme de 5 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrée le 21 mars 2014, la lettre par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie a informé la cour qu'elle n'entendait pas présenter de mémoire à l'instance ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour le centre hospitalier...
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