Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/12/2014, 13NT02920, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date18 décembre 2014
Record NumberCETATEXT000030008820
Judgement Number13NT02920
CounselLE PRADO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Bonnois, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 12-2341 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée à la suite de sa prise en charge dans cet établissement le 8 octobre 2004 ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme globale de 52 248,10 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'infection qui a été constatée le 8 octobre 2004 avait un caractère nosocomial et engageait la responsabilité du CHU de Caen ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a dû faire appel à l'assistance d'une tierce personne trois heures par jour durant un mois du 15 octobre au 15 novembre 2004 pendant l'immobilisation de son poignet, et il est fondé à demander le versement d'une indemnité de 1 800 euros à ce titre ;

- l'indemnité de 1 279,35 euros octroyée par les premiers juges au titre de la perte de revenus avant la consolidation de son état de santé doit être confirmée ;

- il conserve une raideur du poignet et une douleur à la mobilisation de cette articulation qui sont des séquelles de la contamination bactérienne et qui limitent sa capacité à exercer une profession manuelle ; il a d'ailleurs été reconnu travailleur handicapé et a dû se reconvertir professionnellement, et est actuellement à la recherche d'un emploi ; l'incidence professionnelle de la contamination bactérienne est établie et il est fondé à demander le versement d'une indemnité de 25 000 euros à ce titre ;

- au titre des préjudices extrapatrimoniaux, il est fondé à demander une indemnité de 1 568,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi, une indemnité de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7, une indemnité de 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 0,5 sur une échelle de 7 et une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- le CHU de Caen a par ailleurs manqué à son devoir d'information et il a subi de ce fait un préjudice moral qui doit être indemnisé par le versement d'une somme de 5 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrée le 21 mars 2014, la lettre par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie a informé la cour qu'elle n'entendait pas présenter de mémoire à l'instance ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour le centre hospitalier...

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