Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 10PA04857, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date30 mars 2012
Record NumberCETATEXT000025795790
Judgement Number10PA04857
CounselCABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré par télécopie le 30 septembre 2010, confirmé par un mémoire enregistré le 4 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) A titre principal, d'annuler l'article 1er du jugement n° 0613889/2 et 0719945/2 du 21 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle audit impôt, et des pénalités correspondantes, auxquelles la société Seurlin Immobilier, a été assujettie au titre des exercices clos le
31 décembre 1999 et le 31 décembre 2003 et de remettre ces impositions à la charge de la société Seurlin immobilier à hauteur respectivement de 812 646 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 1999 et de 1 044 401 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2003;

2°) A titre subsidiaire, d'annuler l'article 1er du jugement n° 0613889/2 et 0719945/2 du 21 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt, dans la limite de 8 118 492 euros en bases, assorties des seuls intérêts de retard, auxquelles la société Seurlin Immobilier, a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et de remettre ces impositions à la charge de la société Seurlin Immobilier ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur le recours du MINISTRE :

En ce qui concerne l'avoir fiscal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1999, la Société Seurlin Immobilier a liquidé ses actifs financiers ; que le 17 décembre 1999, elle a acquis 1468 titres de la société Items pour un montant de 9 910 793 Francs ; qu'elle a encaissé, à raison de cette participation, des dividendes à hauteur de 9 798 900 Francs le 23 décembre et qu'enfin, elle a cédé ces titres pour un montant de 11 893 francs le 28 décembre de la même année, créant ainsi une moins value à court terme égale aux dividendes ; que grâce à ces dividendes, elle a pu bénéficier d'un avoir fiscal total de 3 919 560 Francs ; que par l'imputation d'une partie de cet avoir fiscal, elle a réduit sa charge fiscale de 2 613 040 Francs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, en application des dispositions des articles 158 bis et 209 bis du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, assortie d'intérêts de retard et de pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts, soit un redressement total de 812 646 euros ; que la société Seurlin Immobilier a obtenu devant le Tribunal administratif de Paris la décharge de cette somme ;

Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers ; qu'il s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient ; qu'ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe sus-rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa...

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