Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 03/10/2013, 10PA04470, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. MOREAU
Date03 octobre 2013
Judgement Number10PA04470
Record NumberCETATEXT000028026427
CounselCABINET POUX-JALAGUIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la société Union Technique du Bâtiment (UTB), dont le siège est 159 avenue Jean Lolive à Pantin Cedex (93695), par Me Poux-Jalaguier ; la société UTB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607180/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2010 en ce qu'il a entériné les montants avancés par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris dans les décomptes notifiés le 20 juillet 2006 et rejeté partiellement ses demandes tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser, au titre du marché " Tanger ", la somme de 285 267,86 euros TTC, correspondant au solde du marché, et la somme de 452 034 euros HT, correspondant au montant demandé dans son mémoire en réclamation, et, au titre du marché " Pelleport ", la somme de 119 866,53 euros TTC, correspondant au solde du marché, et la somme de 224 012,81 euros HT, correspondant au montant demandé dans son mémoire en réclamation ;

2°) de lui allouer l'entier bénéfice de ses demandes formulées devant le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des pénalités de retard à la somme de 20 000 euros pour le marché " Tanger " et 5 000 euros pour le marché " Pelleport " ;

4°) de mettre à la charge de l'OPAC de Paris une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Roussel, rapporteur,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- les observations de Me Poux-Jalaguier, avocat de la société UTB,

- et les observations de Me Menant, avocat de Paris Habitat-OPH ;

1. Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC de Paris), aux droits duquel vient Paris Habitat-OPH, a confié à la société coopérative ouvrière de production Union Technique du Bâtiment (UTB), par deux marchés distincts, des travaux de réhabilitation immobilière en milieu habité, une partie des travaux étant subventionnée par l'Etat dans le cadre du dispositif PALULOS (prime à l'amélioration des logements à usage locatif) ; que les marchés avaient pour objet la réhabilitation, d'une part, d'un ensemble immobilier de 83 logements situé 22 rue de Tanger, dans le 19ème arrondissement de Paris - marché dit " Tanger " - et, d'autre part, d'un ensemble immobilier situé 169 rue Pelleport, dans le 20ème arrondissement - marché dit " Pelleport " ; qu'un litige étant apparu pour le règlement de ces deux marchés, dont l'exécution a connu d'importants retards, la société UTB a saisi le comité consultatif interrégional de règlements amiables de Paris (CCIRA), qui a émis deux avis, respectivement les 26 septembre et 16 décembre 2005 ; que la conciliation n'ayant pu aboutir, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de Paris Habitat-OPH à lui verser, s'agissant du marché " Tanger ", le solde de travaux impayé, soit 285 267,86 euros TTC ainsi que la somme de 452 034 euros TTC à titre d'indemnités, et, s'agissant du marché " Pelleport ", le solde de travaux impayés, soit 119 866,53 euros TTC, ainsi que la somme de 224 012,81 euros TTC, à titre d'indemnités ; que Paris Habitat-OPH demandait, pour sa part, à titre reconventionnel, la condamnation de la société UTB à lui verser les montants qu'elle estimait lui être dus à titre de trop-perçu, soit 87 756,56 euros au titre du marché " Tanger " et 689 212,95 euros au titre du marché " Pelleport " ; que le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 29 juin 2010, n'a que partiellement fait droit aux demandes de la société UTB, qui en relève appel ; que Paris Habitat-OPH demande également, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Paris Habitat-OPH :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient Paris Habitat-OPH, la requête d'appel de la société UTB, qui ne se borne pas à se référer à l'avis émis par le CCIRA de Paris, comporte une critique du jugement du tribunal administratif dont elle demande la réformation ; que Paris Habitat-OPH n'est par suite pas fondé à soutenir que la requête de la société UTB ne respecte pas les exigences définies à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;



Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le marché " Tanger " :
S'agissant du solde du marché :

3. Considérant que la société UTB réclame à Paris Habitat-OPH le règlement d'une somme globale de 285 267,56 euros TTC au titre du solde impayé du marché ; qu'ainsi qu'elle l'explicite dans le dernier état de ses écritures, ce montant représente la différence entre, d'une part, la somme de 2 365 420,49 euros, qui inclut le montant du marché initial, soit 1 787 986,41 euros HT, le coût net des travaux supplémentaires réalisés, soit 124 756,66 euros HT, le coût actualisé des travaux, soit 65 033,26 euros HT et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 387 644,16 euros HT et, d'autre part, la somme globale de 2 087 162,70 euros TTC qui lui a déjà été versée par Paris habitat au titre du paiement direct des sous-traitants (911 216,64 euros) et des acomptes au titulaire du marché (1 175 946,06 euros) ;

4. Considérant que la société UTB se réfère sur ce point, dans le dernier état de ses écritures, à son mémoire en réclamation du 22 décembre 2003, qui détaille le fondement des différentes sommes demandées au titre des prestations supplémentaires réalisées dans le cadre du marché " Tanger " ; que Paris Habitat-OPH, qui se borne à faire valoir qu'elle a accepté de conclure deux avenants, pour un montant global de 57 077,66 euros, au titre des prestations supplémentaires demandées à la société UTB, ne fournit, dans ses écritures, pas la moindre explication sur les raisons qui l'ont conduite à refuser de régler le surplus des demandes de cette société ; qu'en particulier, elle ne conteste pas que les devis produits par la société UTB correspondaient à des travaux supplémentaires et ne fait état d'aucun élément de nature à mettre en doute les chiffrages retenus par la société en ce qui concerne le montant des prestations ; que dans ces conditions, la société UTB est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande concernant le paiement du solde de son marché au titre des travaux exécutés pour un montant de 285 267,56 euros TTC ;

S'agissant du préjudice subi par l'entreprise du fait de l'allongement de la durée du chantier :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4.1. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux : " Les délais d'exécution des travaux - A compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer, les travaux devront être terminés dans un délai global de 14 mois suivant répartition ci-après : - 2 mois de préparation, 11 mois d'exécution, 1 mois de finition, incluant la levée des réserves. Les délais impartis englobent le repliement du matériel et le nettoyage des lieux. Ils englobent également les congés payés. Il est précisé, pour l'application de l'article 19.11 du CCAG que le délai global stipulé ci-dessus comprend la période de préparation. L'entrepreneur est tenu, pendant le cours du délai d'exécution de maintenir sur le chantier les personnels, matériels, et approvisionnements suffisants pour le respect des délais qui lui sont impartis. (...) " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8.1.3 de ce document : " 1. En cas de sous-traitance, les attributaires de tous les lots doivent être désignés au moins un mois avant le début des travaux du corps d'état concerné ; 2. Un coordonnateur, interlocuteur des locataires, sera présenté par le titulaire au maître d'ouvrage dès le premier jour de la période de préparation (...) 3. La définition précise des travaux à exécuter dans les parties communes et chaque logement sera faite de la façon suivante : - dans un premier temps, les locataires seront conviés, cage d'escalier par cage d'escalier, à des réunions dans le logement témoin, en présence du maître d'ouvrage, de l'entreprise et du représentant du maître d'ouvrage où leur seront exposés les travaux prévus dans leurs logements ainsi que les conditions générales d'exécution...

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