COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 11LY21628, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Date27 février 2014
Judgement Number11LY21628
Record NumberCETATEXT000028681462
CounselAUBIGNAT
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 11MA01628 et complétée d'un mémoire ampliatif enregistré le 24 mai 2011 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0900128 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes l'a condamné à verser à la société OTV France une indemnité de 74.570,99 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2009, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 14 janvier 2010 et au 14 janvier 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société OTV France devant le Tribunal Administratif de Nîmes ;

Le ministre soutient que ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en condamnant l'Etat, maître d'oeuvre, alors que la décision d'effectuer des travaux supplémentaires appartenait seulement au maître d'ouvrage ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant une faute de l'Etat, alors que d'une part, les travaux litigieux n'étaient pas inutiles, et que d'autre part, le comportement de la DDE, qui s'est bornée à remplir ses obligations de maître d'oeuvre, n'était pas fautif ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas la faute de la société OTV dans la réalisation de son propre dommage puisque d'une part, elle n'a pas réalisé l'ouvrage conformément au marché et aux règles de l'art, d'autre part, elle n'a pas demandé le paiement de ces travaux au maitre d'ouvrage dans le cadre du règlement du marché et qu'enfin, elle aurait du saisir le juge d'un référé-provision pour obtenir le paiement des travaux ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en rejetant l'appel en garantie demandé alors que la SEMAE avait commis une faute d'une part en refusant la première solution proposée et d'autre part, en refusant la réception de l'ouvrage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2012, présenté pour la société OTV France, dont le siège social est situé immeuble "L'Aquarène", 1 place Montgolfier à Créteil qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat au paiement des frais d'expertise d'un montant...

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