Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 03/04/2015, 13NT03388, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number13NT03388
Date03 avril 2015
Record NumberCETATEXT000030458118
CounselLE BARS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée, pour l'association Anti-G, représentée par son président, ayant son siège 20 rue du Manoir à Thorigné-Fouillard (35235), et M. A...B..., demeurant..., par Me Le Bars, avocat ;

L'association Anti-G et M. B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003408, n° 1100020 et n° 1103860 du 7 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes :

- en premier lieu a rejeté les conclusions de la requête n° 1103860 tendant à " déclarer inexistants " le compromis de vente du 6 septembre 2007 ainsi que son avenant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- en deuxième lieu a rejeté le surplus de la requête n° 1103860 tendant à ce que soient déclarés inexistants les quatre actes de réquisition de transfert en pleine propriété du domaine public de l'Etat par le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine des 18 et 24 mars 1999, les délibérations du conseil municipal de Dinard du 14 février 2003 approuvant le lancement du concours de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la friche ferroviaire, du 20 décembre 2003 approuvant le projet du cabinet d'architectes associés Bofill/Bnr, du 14 mai 2004 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune, du 24 mai 2007 prononçant le déclassement de parcelles du domaine public communal, du 31 août 2007 approuvant la revente de l'ensemble domanial, du 28 mars 2011 approuvant les marchés publics de travaux de construction de la médiathèque, du 6 juin 2011 approuvant un avenant au compromis de vente du 6 septembre 2007 et du 26 novembre 2012 autorisant le maire de Dinard à ester dans le présent litige, les deux permis de construire accordés à la ville de Dinard le 13 janvier 2010 et enfin le permis de construire attribué à la société Eiffage le 11 juillet 2011, ainsi que tendant à la condamnation de la ville de Dinard à verser à l'association Anti-G la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis ;

- en troisième lieu a rejeté la requête n° 1003408 tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2010 par laquelle le maire de Dinard a refusé de retirer la délibération du conseil municipal de Dinard du 31 août 2007 et des délibérations du conseil municipal de Dinard du 24 mai 2007 et du 31 août 2007 ;

- et enfin, a rejeté la requête n° 1100020 tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la région Bretagne du 16 novembre 2010 refusant de retirer la réquisition de transfert de propriété du domaine public de l'Etat à Réseau Ferré de France du 18 mars 1999, de la réquisition du 18 mars 1999, des réquisitions de transfert de propriété des 31 août 1937, 31 décembre 1982 et 31 décembre 1996, ainsi qu'à la déclaration d'inexistence des réquisitions des 18 mars 1999 et 24 mars 1999 ;

2°) de déclarer inexistantes :

- d'une part, la décision de la SNCF du 18 mars 1999 de déclasser la friche ferroviaire de Dinard appartenant au domaine public de l'Etat, la réquisition de l'Etat du même jour, la réquisition de RFF du 24 mars 1999 ;
- d'autre part les délibérations du conseil municipal de Dinard des14 février 2003, 20 décembre 2003, 14 mai 2004, 24 mai 2007, 31 août 2007, 6 juin 2011 et 28 mars 2011 ;
- et enfin les permis de construire des 13 janvier 2010 et 11 juillet 2011 ;
3°) de condamner l'Etat à verser à l'association Anti-G la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, de la SNCF, de RFF et de la commune de Dinard la somme de 3000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- la friche ferroviaire située à Dinard fait partie du domaine public inaliénable et imprescriptible de l'Etat et celui-ci ne peut céder le droit de jouissance de cette friche à une autre personne publique que si celle-ci la réaffecte à l'usage direct du public ou à un service public ;

- le juge administratif est compétent pour statuer sur l'appartenance d'un bien au domaine public et pour constater la nullité d'un déclassement ou d'une cession d'un bien de ce domaine public ;

- les recours contre les actes inexistants ne sont soumis à aucun délai ;
- le retour des biens du domaine public de l'Etat concédés à la SNCF à l'expiration du contrat de concession ne constitue pas la cession d'un droit de propriété privée ; la gare de Dinard n'a jamais quitté le domaine public ferroviaire de l'Etat depuis qu'elle y est entrée le 31 août 1937, nonobstant sa désaffectation ou sa fermeture en 1988 ; aucune disposition de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 n'a modifié la nature du droit de propriété publique que l'Etat détient sur son domaine public ferroviaire ; par conséquent l'acte du 18 mars 1999 requérant du bureau des hypothèques de Saint-Malo la publication de la cession d'un droit de propriété privée de la SNCF au profit de l'Etat sur la friche ferroviaire de Dinard avec effet rétroactif au 31 décembre 1982 est entaché d'inexistence ;

- l'inexistence de cet acte de réquisition corrompt tous les actes administratifs pris à sa suite ou pour son exécution pour le projet d'aménagement de la friche ferroviaire ;

- en l'absence de tout droit de propriété privée sur la friche ferroviaire, l'Etat ne pouvait pas prendre la seconde réquisition du 18 mars 1999 cédant à RFF la friche ferroviaire avec effet rétroactif au 1er janvier 1997 ; cette seconde réquisition est donc également inexistante ;

- si l'Etat a cédé son droit à RFF c'est parce qu'en vertu du code du domaine de l'Etat, celui-ci ne pouvait céder la friche à une personne privée telle qu'Eiffage sans suivre préalablement des procédures formalisées ; en tout état de cause, l'article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public RFF n'a pas pour objet d'opérer un déclassement du domaine public de l'Etat ; la décision de RFF du 24 mars 1999 de céder son droit de propriété privée sur la friche est entachée d'inexistence ;

- par voie de conséquence, sont inexistantes la délibération du 14 février 2003 par laquelle le conseil municipal de Dinard a lancé un concours de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la friche ferroviaire, la délibération du 20 décembre 2003 approuvant le projet du cabinet d'architectes Bofill/BNR, la délibération du 14 mai 2004 approuvant la modification du POS afin de permettre le projet d'Eiffage, la délibération du 24 mai 2007 déclassant une partie de la place publique de l'ancienne gare dans le domaine privée de la commune en vue de sa cession à Eiffage, la délibération du 31 août 2007 approuvant la cession de l'ensemble domanial public composé de la friche ferroviaire et de la place publique à la société Eiffage, la délibération du 28 mars 2011 approuvant les marchés publics de travaux de construction de la médiathèque, la délibération du 6 juin 2011 approuvant un avenant au compromis de vente Eiffage du 6 septembre 2007, les deux autorisations de construire une médiathèque et un parking public souterrains accordées à la commune de Dinard le 13 janvier 2010 et l'autorisation de construire un ensemble immobilier accordée à la société Eiffage le 11 juillet 2011 ;

- un acte inexistant est nul et l'ensemble des actes pris en application de cet acte inexistant sont entachés de nullité ;

- la décision d'un juge qui refuse de constater l'inexistence avérée d'actes administratifs constitue une atteinte à l'ordre public ;

- le décret du 18 septembre 1992 portant retranchement et déclassement d'une section de ligne de chemin de fer sise entre Dinan et Dinard et dépendant du réseau ferré national géré par la SNCF ne concerne que la section de ligne sise entre le km 3,785 situé à Dinan et le km 20,427 situé à l'entrée de la gare de Dinard ; l'emprise foncière de cette section a été cédée par l'Etat, sans déclassement préalable aux conseils généraux d'Ile-et-Vilaine et des Côtes d'Armor qui l'ont aménagée en voie verte et dotée d'équipements sportifs et touristiques ; l'emprise foncière du dernier tronçon de ligne situé entre le pk 20,427 et le km 20,902 fait partie intégrante des parcelles cadastrées K928 et 929 qui font elles même partie de la friche ou du domaine public non déclassé appartenant à l'Etat ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté, pour la commune de Dinard, représentée par son maire, par Me Bois, avocat ; la commune de Dinard conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4000 euros soit mise à la charge de l'association Anti-G et de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas s'être acquittés de la contribution pour l'aide juridique ;
- M.B..., qui n'est pas domicilié... ;
- l'association Anti-G, qui n'a pas déclaré la modification de son siège social, n'a pas d'existence légale dans la forme dans laquelle elle se présente dans la requête ; elle n'a donc pas intérêt à agir ;
- la requête d'appel ne comporte aucun moyen d'appel ;
- contrairement à ce que soutiennent les requérants, les transferts de propriété auxquels se rapportent les...

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