COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2013, 12LY02996, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Judgement Number12LY02996
Record NumberCETATEXT000027693448
Date09 juillet 2013
CounselSELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), représentée par son maire ;

La commune de Tassin-la-Demi-Lune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007463 du tribunal administratif de Lyon
du 11 octobre 2012 qui, à la demande de M.F..., a annulé l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel son maire a accordé un permis de construire valant division à MM. A...G..., C...D...et H...E... ;

2°) de rejeter la demande de M. F...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. F...à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Tassin-la-Demi-Lune soutient que le projet ne méconnaît pas l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; qu'en effet, les bâtiments n° 2 et n° 3 jouxtent une limite de lot, et non une limite séparative ; qu'en outre, les locaux annexes du bâtiment n° 2 sont accessoires par rapport au corps principal de la construction et présentent des dimensions modestes ; que ces locaux constituent donc bien des annexes au sens de l'article UE 7 ; que, s'agissant du bâtiment n° 3, un garage et une pergola sont situés en limite séparative ; que ces deux constructions, qu'il ne faut pas agglomérer, constituent également des annexes ; que, subsidiairement, les locaux en cause sont divisibles du reste des bâtiments ; qu'une annulation partielle pouvait donc être prononcée ; que le permis de construire modificatif du 23 décembre 2011 fait apparaître que la distance entre les bâtiments n° 2 et n° 3 est de 8,02 mètres ; que l'article UE 8 du règlement est donc respecté ; que, comme le tribunal l'a jugé, les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ; qu'en effet, un plan de division a été produit à l'appui de la demande de permis ; qu'aucune insuffisance de la notice ou du plan de masse n'est démontrée ; qu'il n'est pas non plus établi qu'une éventuelle lacune aurait pu vicier l'appréciation du maire ; qu'aucune atteinte n'est portée à l'espace végétalisé à préserver ; que le projet s'intègrera à son environnement, compte tenu notamment des arbres existants et des plantations prévues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour M.F..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Tassin-la-Demi-Lune à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. F...soutient que les constructions situées au nord et au sud-est du bâtiment n° 2 et au nord-ouest du bâtiment n° 3 jouxtent bien une limite séparative, et non une simple limite de lot ; que, compte tenu de leur importance par rapport à ces bâtiments aussi bien que de leurs dimensions, ces constructions ne constituent pas des annexes ; qu'elles auraient donc dû être implantées à 4 mètres au moins de la limite séparative, en application de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que le permis de construire modificatif du 23 décembre 2011 n'a pas permis de régulariser la méconnaissance de l'article UE 8 de ce même règlement ; que la notice architecturale est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme imposant de décrire la végétation et les éléments paysagers existants ; que le plan de masse méconnaît ces mêmes dispositions, tous les arbres de haute tige n'étant pas représentés ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Tassin-la-Demi-Lune, aucune annulation partielle du permis de construire litigieux n'est envisageable ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 mars 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. F...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique...

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