COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2013, 12LY02996, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MOUTTE |
Judgement Number | 12LY02996 |
Record Number | CETATEXT000027693448 |
Date | 09 juillet 2013 |
Counsel | SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES |
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), représentée par son maire ;
La commune de Tassin-la-Demi-Lune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007463 du tribunal administratif de Lyon
du 11 octobre 2012 qui, à la demande de M.F..., a annulé l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel son maire a accordé un permis de construire valant division à MM. A...G..., C...D...et H...E... ;
2°) de rejeter la demande de M. F...devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. F...à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Tassin-la-Demi-Lune soutient que le projet ne méconnaît pas l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; qu'en effet, les bâtiments n° 2 et n° 3 jouxtent une limite de lot, et non une limite séparative ; qu'en outre, les locaux annexes du bâtiment n° 2 sont accessoires par rapport au corps principal de la construction et présentent des dimensions modestes ; que ces locaux constituent donc bien des annexes au sens de l'article UE 7 ; que, s'agissant du bâtiment n° 3, un garage et une pergola sont situés en limite séparative ; que ces deux constructions, qu'il ne faut pas agglomérer, constituent également des annexes ; que, subsidiairement, les locaux en cause sont divisibles du reste des bâtiments ; qu'une annulation partielle pouvait donc être prononcée ; que le permis de construire modificatif du 23 décembre 2011 fait apparaître que la distance entre les bâtiments n° 2 et n° 3 est de 8,02 mètres ; que l'article UE 8 du règlement est donc respecté ; que, comme le tribunal l'a jugé, les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ; qu'en effet, un plan de division a été produit à l'appui de la demande de permis ; qu'aucune insuffisance de la notice ou du plan de masse n'est démontrée ; qu'il n'est pas non plus établi qu'une éventuelle lacune aurait pu vicier l'appréciation du maire ; qu'aucune atteinte n'est portée à l'espace végétalisé à préserver ; que le projet s'intègrera à son environnement, compte tenu notamment des arbres existants et des plantations prévues ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour M.F..., qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la commune de Tassin-la-Demi-Lune à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. F...soutient que les constructions situées au nord et au sud-est du bâtiment n° 2 et au nord-ouest du bâtiment n° 3 jouxtent bien une limite séparative, et non une simple limite de lot ; que, compte tenu de leur importance par rapport à ces bâtiments aussi bien que de leurs dimensions, ces constructions ne constituent pas des annexes ; qu'elles auraient donc dû être implantées à 4 mètres au moins de la limite séparative, en application de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que le permis de construire modificatif du 23 décembre 2011 n'a pas permis de régulariser la méconnaissance de l'article UE 8 de ce même règlement ; que la notice architecturale est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme imposant de décrire la végétation et les éléments paysagers existants ; que le plan de masse méconnaît ces mêmes dispositions, tous les arbres de haute tige n'étant pas représentés ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Tassin-la-Demi-Lune, aucune annulation partielle du permis de construire litigieux n'est envisageable ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 mars 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. F...;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique...
La commune de Tassin-la-Demi-Lune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007463 du tribunal administratif de Lyon
du 11 octobre 2012 qui, à la demande de M.F..., a annulé l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel son maire a accordé un permis de construire valant division à MM. A...G..., C...D...et H...E... ;
2°) de rejeter la demande de M. F...devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. F...à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Tassin-la-Demi-Lune soutient que le projet ne méconnaît pas l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; qu'en effet, les bâtiments n° 2 et n° 3 jouxtent une limite de lot, et non une limite séparative ; qu'en outre, les locaux annexes du bâtiment n° 2 sont accessoires par rapport au corps principal de la construction et présentent des dimensions modestes ; que ces locaux constituent donc bien des annexes au sens de l'article UE 7 ; que, s'agissant du bâtiment n° 3, un garage et une pergola sont situés en limite séparative ; que ces deux constructions, qu'il ne faut pas agglomérer, constituent également des annexes ; que, subsidiairement, les locaux en cause sont divisibles du reste des bâtiments ; qu'une annulation partielle pouvait donc être prononcée ; que le permis de construire modificatif du 23 décembre 2011 fait apparaître que la distance entre les bâtiments n° 2 et n° 3 est de 8,02 mètres ; que l'article UE 8 du règlement est donc respecté ; que, comme le tribunal l'a jugé, les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ; qu'en effet, un plan de division a été produit à l'appui de la demande de permis ; qu'aucune insuffisance de la notice ou du plan de masse n'est démontrée ; qu'il n'est pas non plus établi qu'une éventuelle lacune aurait pu vicier l'appréciation du maire ; qu'aucune atteinte n'est portée à l'espace végétalisé à préserver ; que le projet s'intègrera à son environnement, compte tenu notamment des arbres existants et des plantations prévues ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour M.F..., qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la commune de Tassin-la-Demi-Lune à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. F...soutient que les constructions situées au nord et au sud-est du bâtiment n° 2 et au nord-ouest du bâtiment n° 3 jouxtent bien une limite séparative, et non une simple limite de lot ; que, compte tenu de leur importance par rapport à ces bâtiments aussi bien que de leurs dimensions, ces constructions ne constituent pas des annexes ; qu'elles auraient donc dû être implantées à 4 mètres au moins de la limite séparative, en application de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que le permis de construire modificatif du 23 décembre 2011 n'a pas permis de régulariser la méconnaissance de l'article UE 8 de ce même règlement ; que la notice architecturale est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme imposant de décrire la végétation et les éléments paysagers existants ; que le plan de masse méconnaît ces mêmes dispositions, tous les arbres de haute tige n'étant pas représentés ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Tassin-la-Demi-Lune, aucune annulation partielle du permis de construire litigieux n'est envisageable ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 mars 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. F...;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique...
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