Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 11NC01232, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COMMENVILLE
Date21 novembre 2013
Judgement Number11NC01232
Record NumberCETATEXT000028272303
CounselLAGNEAUX
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeD... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000219 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des contributions sociales y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de suspendre la procédure de recouvrement en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme à parfaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


M. A... soutient que :

- la suspension de la procédure de mise en recouvrement des impositions en litige doit être prononcée, dès lors qu'il existe des moyens sérieux tendant à l'annulation du jugement attaqué ; le jugement est irrégulier en la forme et a rejeté à tort sa requête ; l'exécution de la décision lui causera un préjudice difficilement réparable ;

- la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de titres en date du 31 octobre 2006 doit bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dès lors que ce n'est pas à la date de la cession que doit s'apprécier la condition de non détention de titres dans la personne morale cessionnaire au cours des trois années civiles suivant l'année de la cession, mais au 31 décembre de l'année d'imposition de la plus-value résultant de la cession ; au 31 décembre 2006 et au cours des trois années qui ont suivi l'année de la cession, il n'a détenu aucun titre au sein de la société cessionnaire ; la société FDP a été en outre dissoute le 6 février 2007 avec effet rétroactif au 1er avril 2006 ;

- l'opération de cession de ses titres dans la société FDP à la société TRP, en date du 20 décembre 2006, ne constitue pas un abus de droit visant à soustraire à l'imposition les plus-values réalisées ; l'administration n'apporte pas la preuve d'un abus de droit et n'a pas sollicité l'avis préalable du Comité de l'abus de droit fiscal ; ses droits dans la société TRP, où il ne détient ni droit de vote, ni droit aux dividendes sont réguliers ; il n'a aucun lien juridique avec Mme C...qui a reçu les droits de vote et les droits à dividendes attachés aux titres détenus par lui ; cette répartition ne revêt aucun caractère fictif ; son implication dans la société TRP résulte des exigences des investisseurs ;
- le caractère automatique de la pénalité de 80% appliquée par l'administration est contraire aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2012, présenté le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Besançon est régulier ;

- à la date de la cession du 31 octobre 2006, M. A...ne remplissait pas la condition de non détention de titres dans la personne morale cessionnaire et à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions...

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