Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 11NC01821, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Date18 février 2013
Judgement Number11NC01821
Record NumberCETATEXT000027089485
CounselCABINET CABANES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour la société Clear Channel France, dont le siège est au 4, place des Ailes, à Boulogne Billancourt Cedex (92641), représentée par son président, par Me Cabanes, avocat ;

La Société Clear Channel France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701657 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2006 par laquelle la communauté urbaine de Strasbourg a attribué le marché de mise à disposition, pose, maintenance, entretien et exploitation de mobiliers urbains à la société JC Decaux ainsi que la décision de signer ce même marché ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la communauté urbaine de Strasbourg dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, soit de résilier le marché litigieux, soit de saisir le juge du contrat pour faire prononcer la nullité du marché ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg et de la société JC Decaux la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Clear Channel France soutient que :

- le mémoire transmis par la société JC Decaux au Tribunal administratif de Strasbourg le 14 février 2009 lui ayant été communiqué alors que l'instruction était close depuis le 31 janvier 2009, le jugement, qui méconnaît ainsi l'article R. 613-3 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité ; le jugement a été rendu au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire dès lors que le rapporteur ne lui a pas transmis les pièces dont il avait sollicité la communication le 11 août 2011 ; le jugement vise la note en délibéré qu'elle a produite le 13 septembre 2011 sans l'analyser ; la minute du jugement n'est pas signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les dispositions du règlement de consultation prévoyant l'obligation pour le groupement attributaire de prendre la forme d'un groupement solidaire, transformation qui n'est pas nécessaire pour l'exécution du marché, constituent une restriction de concurrence injustifiée et méconnaissent les dispositions de l'article 4-2 de la directive 2004/18/CE ;

- la délibération du 16 septembre 2005 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Strasbourg a autorisé son président à signer le marché est illégale en raison de l'irrégularité des conditions de convocation des conseillers communautaires ; la communauté urbaine de Strasbourg n'établit pas que les membres du conseil communautaires ont été convoqués dans le délai de cinq jours francs prévu par les dispositions de l'article L 2121-2 du code général des collectivités territoriales ; la communauté urbaine de Strasbourg n'établit pas plus que ces convocations étaient accompagnées d'une note explicative de synthèse ; la notice, qui ne faisait pas mention de la procédure de passation mise en oeuvre, de la durée du marché et des modalités de financement, a informé de manière insuffisante les conseillers municipaux ;

- la nature des actes annulés ainsi que la gravité des vices dont ils sont entachés justifient qu'il soit enjoint à la communauté urbaine de Strasbourg, soit de résilier le marché, soit de saisir le juge du contrat pour faire prononcer la nullité du marché ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction le 24 mai 2012 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2012, présenté pour la société JC Decaux France, dont le siège est au 17, rue Soyer, à Neuilly sur Seine (92200), représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Lyon-Caen et Thiriez, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Clear Channel France de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société JC Decaux France soutient que :

- la requête est irrecevable, la société Clear Channel France ne s'étant pas acquittée de la contribution pour l'aide juridique ;

- la demande de première instance, qui a été introduite plus de deux mois après la publication des avis d'attribution au bulletin officiel des annonces des marchés publics et aux Dernières Nouvelles d'Alsace, était tardive et donc irrecevable ; la société Clear Channel France avait en tout état de cause connaissance acquise de l'attribution du marché à la société JC Decaux dès le 7 décembre 2006 ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg, en communiquant le mémoire enregistré le 4 février 2009, a rouvert l'instruction ; en sollicitant de la communauté urbaine de Strasbourg la communication de certaines pièces, le tribunal s'est borné à faire usage de son pouvoir de direction de l'instruction ; si une note en délibéré doit être visée en application des dispositions de l'article R 741-2 du code de justice administrative, son analyse est obligatoire seulement lorsque le jugement en tient compte, lorsqu'elle fait mention d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ou lorsqu'elle fait état d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; il n'est pas établi que la minute du...

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