COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13LY21328, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date05 février 2015
Record NumberCETATEXT000030219531
Judgement Number13LY21328
CounselSCP BONNAUD & GEELHAAR
Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête n°1301328 de Mme D...B...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2013 sous le n° 1301328, présentée pour Mme D...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 1103917-1103919 du 14 février 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la somme de 10 264,66 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et à l'annulation de la décision du président du conseil général du Gard portant suppression de son droit au revenu de solidarité active à compter du 24 juin 2011 ;

2°) de faire droit aux conclusions ci-dessus analysées de sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :
- que c'est à tort que l'administration n'a pas recherché si les éléments constitutifs d'une " vie en couple " étaient établis ;
- que la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la réalité de sa situation personnelle et familiale car, contrairement aux affirmations du département, elle n'a pas de vie maritale avec M.C..., son ex-époux, dès lors que ce terme implique une dimension affective et une volonté de constituer une communauté de vie et d'intérêts, qu'elle n'a pas entendu reconstituer avec lui une communauté de vie et d'intérêts ; qu'elle a divorcé pour ne plus vivre en couple avec M.C..., qu'elle est titulaire de l'autorité parentale exclusive sur leur filleA..., que dans le cadre du placement de celle-ci en juillet 2010, il existe un droit de visite distinct entre le père et la mère illustrant une vie séparée de ces derniers ; qu'ils n'assument rien ensemble ; que le maintien en indivision du bien immobilier de Chamborigaud s'explique par des raisons financières dès lors que sa vente aurait seulement couvert le coût du prêt immobilier ; qu'ils sont convenus que le remboursement du crédit immobilier serait mis à sa charge ; que l'occupation du bien indivis a été mentionnée dans le jugement de divorce ; qu'en l'absence de locataire, elle est retournée vivre à Chamborigaud, que son ex-conjoint avait le droit d'aménager un studio, que des charges soient payées par l'un ou l'autre des coindivisaires relève de la gestion de l'indivision, que M.C..., dans le cadre du divorce, doit payer les crédits mobiliers, ce qu'il n'a pas toujours fait ; que la liquidation des dettes contactées durant le mariage relève d'une situation antérieure et que depuis le divorce, ils n'ont contracté aucune dette commune, que le studio dispose des commodités nécessaires pour y passer une nuit par semaine et que son ex-mari est en déplacement pendant toute la semaine, que ce studio dispose d'un accès par le garage et est séparé de son logement, des visites à sa fille A...chez Mme B...ne constituent pas une preuve de vie maritale, qu'elle produit de nombreuses attestations sur le fait qu'elle vit seule avec sa filleA..., qu'ils n'ont pas de compte-joint et que les versements s'expliquent par la pension alimentaire pourA..., le remboursement de sommes pour l'indivision, la restitution de sommes de remboursement de crédits mobiliers Finaref par M.C..., le remboursement d'une formation Greta ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe compte tenu du divorce ; que la plainte de la caisse d'allocations familiales a été classée sans suite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour le département du Gard qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le 1er février 2010, un agent assermenté a réalisé un contrôle aux fins de vérification de la situation familiale de Mme B...et a conclu à l'absence de séparation avec son ex-mari malgré le divorce du 12 février 2009 ; qu'un deuxième contrôle a eu lieu le 6 septembre 2010 et a aussi conclu à une vie commune effective entre Mme B...et M. C... ; que...

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