Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 12NT03090, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Date21 février 2014
Judgement Number12NT03090
Record NumberCETATEXT000028721604
CounselDENIAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la décision n° 344407 du 3 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 09NT02354 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 17 août 2009 du tribunal administratif de Nantes annulant la délibération du conseil municipal de la commune de Brain-sur-Allonnes du 25 juillet 2006 décidant la cession du chemin rural n° 56, a rejeté la demande de M. et Mme C... devant le tribunal, et a renvoyé l'affaire devant la présente cour ;

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009, présentée pour la Commune de Brain-sur-Allonnes (49650), représentée par son maire en exercice, par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ; la Commune de Brain-sur-Allonnes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4371 du 17 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme C..., annulé la délibération du conseil municipal de Brain-sur-Allonnes du 25 juillet 2006 décidant la cession du chemin rural n° 56 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte la signature ni du président de chambre ni du rapporteur ;


- le chemin en cause n'est pas aménagé et a cessé d'être affecté à l'usage du public ;

- les parcelles des riverains sont accessibles par une autre voie ;

- le tribunal a tenu compte d'attestations postérieures à la décision contestée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier et le 29 juin 2010, présentés pour M. et Mme C..., demeurant..., représentés par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme C... concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la commune de Brain-sur-Allonnes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le jugement du tribunal est régulier ;

- le chemin n'a pas cessé d'être affecté à l'usage du public ;

- l'entretien du chemin a été régulièrement effectué par la commune ;

- c'est le seul accès à leur garage ;

- l'article R. 141-7 du code de la voirie routière a été méconnu ;

- l'enquête publique n'a pas été régulière ;

- la désaffectation est un état de fait et ne pouvait être décidée par le conseil municipal ;

- la décision avait pour seul objet de favoriser l'entreprise de...

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