Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 05/03/2015, 13PA04199, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MONCHAMBERT |
Judgement Number | 13PA04199 |
Record Number | CETATEXT000030539629 |
Date | 05 mars 2015 |
Counsel | CABINET CONSTANTIEUX- JURIDIQUE & FICAL |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour la société Artois Patrimoine, dont le siège social est situé 8 rue de Berri à Paris (75008), par Me Constantieux, avocat ; la société Artois Patrimoine demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1213024 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 162 944 euros dont elle disposait au 31 décembre 2007 ;
2°) de lui accorder ce remboursement ;
3°) de mettre une somme de 2 740 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision des premiers juges est entachée de défaut de base légale car elle ne cite aucune des dispositions qui pourraient fonder la solution retenue ;
- la décision de rejet de la réclamation contentieuse et la réponse aux observations du contribuable du 18 février 2009 sont insuffisamment motivées ;
- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée mentionnée sur la déclaration de TVA de janvier 2008, sur laquelle a été imputé le crédit litigieux, a été indûment collectée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- les prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ;
- la réponse aux observations du contribuable du 18 février 2009 est suffisamment motivée ;
- la décision statuant sur la réclamation contentieuse l'est également ; en tout état de cause, le défaut de motivation de cette décision n'aurait aucune incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition ;
- le crédit de TVA de 162 944 euros ne peut être restitué à la société dès lors qu'elle l'a intégralement utilisé en janvier 2008 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour la société Artois Patrimoine ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la restitution, dans les limites du quantum de sa réclamation du 30 décembre 2011, soit 162 944 euros, de la TVA sur la marge qu'elle a acquittée au titre de la période contrôlée 2005 à 2007 ; elle soutient que :
- cette TVA sur la marge n'est pas conforme au droit communautaire, comme l'administration l'a, elle-même, admis ;
- elle verse au dossier les pièces justifiant du paiement de...
1°) d'annuler le jugement n° 1213024 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 162 944 euros dont elle disposait au 31 décembre 2007 ;
2°) de lui accorder ce remboursement ;
3°) de mettre une somme de 2 740 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision des premiers juges est entachée de défaut de base légale car elle ne cite aucune des dispositions qui pourraient fonder la solution retenue ;
- la décision de rejet de la réclamation contentieuse et la réponse aux observations du contribuable du 18 février 2009 sont insuffisamment motivées ;
- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée mentionnée sur la déclaration de TVA de janvier 2008, sur laquelle a été imputé le crédit litigieux, a été indûment collectée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- les prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ;
- la réponse aux observations du contribuable du 18 février 2009 est suffisamment motivée ;
- la décision statuant sur la réclamation contentieuse l'est également ; en tout état de cause, le défaut de motivation de cette décision n'aurait aucune incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition ;
- le crédit de TVA de 162 944 euros ne peut être restitué à la société dès lors qu'elle l'a intégralement utilisé en janvier 2008 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour la société Artois Patrimoine ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la restitution, dans les limites du quantum de sa réclamation du 30 décembre 2011, soit 162 944 euros, de la TVA sur la marge qu'elle a acquittée au titre de la période contrôlée 2005 à 2007 ; elle soutient que :
- cette TVA sur la marge n'est pas conforme au droit communautaire, comme l'administration l'a, elle-même, admis ;
- elle verse au dossier les pièces justifiant du paiement de...
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