Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/04/2015, 14NT01439, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number14NT01439
Date30 avril 2015
Record NumberCETATEXT000030552793
CounselRENARD OLIVIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310052 du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.A..., son arrêté du 26 novembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, pris à l'encontre du demandeur, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Renard, avocat de M.A..., de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que :

- dans le cadre d'une substitution de motifs, la cour devra apprécier la légalité du refus de titre de séjour au regard du seul motif tiré de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, le motif tiré de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité susceptibles de résulter du défaut de prise en charge médicale étant abandonné ;

- il établit par les pièces produites en appel la possibilité pour le requérant de bénéficier en Turquie d'un traitement médical approprié à sa pathologie ;
- s'agissant des autres moyens invoqués par le demandeur, il maintient son argumentation de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour M.A..., par Me Renard ; M. A...demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner l'Etat, à défaut de respect du délai de délivrance d'une carte de séjour prescrit par le jugement, au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- par des avis du 12 novembre 2012 et du 21 juin 2013, deux médecins de l'agence régionale de santé ont estimé qu'il ne pourrait pas bénéficier en Turquie d'un traitement médical approprié à son état de santé ;

- le préfet devra justifier de la façon dont il s'est procuré le protocole de soins du 7 octobre 2013 précisant sa pathologie et le traitement dont il bénéficie afin de permettre à la cour d'apprécier si le secret médical a été respecté ;

- les certificats médicaux du 6 avril 2012 et du 3 décembre 2013 qu'il produit établissent le caractère évolutif de sa maladie et la réévaluation régulière du traitement qu'elle exige ;

- la fiche sanitaire de la Turquie établie en 2008 par le ministère de l'intérieur ne constitue pas un élément de preuve suffisant, en raison notamment de son ancienneté ; pour établir la prise en charge de la pathologie par des établissements médicaux de la Turquie, le préfet se fonde sur des sites internet où les informations sont données en turc ou en anglais ; l'un des médicaments qu'il prend n'est pas disponible en Turquie et les autres le sont seulement sous la forme de molécules équivalentes ; la circonstance que la Turquie est membre de la pharmacopée européenne est sans incidence sur la disponibilité des médicaments sur son territoire ;

Vu l'ordonnance du 29 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2014 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 novembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que :

- les deux avis de l'agence régionale de santé ont été émis par le même médecin ;

- le protocole de soins lui a été communiqué par M.A... ;

- en l'absence d'évolution défavorable de l'état sanitaire de la Turquie, la fiche établie en 2008 constitue un élément probant ;

- le juge peut tenir compte d'un document rédigé en langue étrangère ;

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le...

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