Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/04/2015, 13PA01592, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COËNT-BOCHARD
Record NumberCETATEXT000030552553
Date09 avril 2015
Judgement Number13PA01592
CounselSCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour la Scp Coudray Ancel, dont le siège est situé 50 boulevard Aristide Briand à Melun (77000), agissant en qualité de liquidateur de la Sarl Club Briard, anciennement Bizon's Club, et pour M. B...A..., demeurant..., représentant légal de la société Club Briard, par Me C...; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001309/1 du 5 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
24 décembre 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la fermeture administrative de la discothèque Bizon's club pour une durée de deux mois ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où il n'a pas été précédé de l'avertissement préalable prévu au 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce que M.A..., gérant de l'établissement, n'a pas été mis en mesure de présenter des observations utiles à défaut pour le préfet de lui avoir communiqué les éléments de la procédure attestant de la véracité des faits allégués, des circonstances de la commission de ceux-ci et de l'identité des personnes concernées ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ni leurs liens avec l'établissement démontrés alors que les faits se sont déroulés à l'extérieur de l'établissement et que la discothèque a continué à bénéficier d'autorisations d'ouvertures tardives ;
- ni le gérant de l'établissement ni ses préposés ne sont responsables de la survenue de ces faits et n'ont jamais été impliqués dans aucune des procédures invoquées dans la décision de fermeture de l'établissement ni n'ont fait l'objet de poursuites en sorte que l'arrêté contesté viole le principe de la présomption d'innocence et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le préfet de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :
- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé par référence au texte applicable et aux faits d'insécurité qui ont porté atteinte à l'ordre et la tranquillité publique de manière répétitive en sorte, d'une part, que la décision de fermeture administrative est fondée sur le 2 de l'article L. 3332-15 et que, d'autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de l'avertissement préalable prévu au 1 de cet article ;
- conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le gérant de l'établissement a été mis en mesure de présenter utilement ses observations écrites et orales, ayant reçu notamment communication du rapport de gendarmerie précisant les faits reprochés, ce qu'il a refusé de faire prétextant à l'absence de communication des procès-verbaux des procédures ;
- les faits pris en compte pour fonder la mesure de fermeture administrative, intervenus sur une période de deux années et en relation directe avec la fréquentation et l'exploitation de l'établissement, comme commis sur le site de la discothèque et impliquant des clients de l'établissement ou ses vigiles, portent atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics et sont suffisamment établis...

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