Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/02/2015, 13NT01369, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Date27 février 2015
Judgement Number13NT01369
Record NumberCETATEXT000030314580
CounselLE CORNEC
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. et Mme B... et Laurence A..., demeurant à..., par Me Le Cornec ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101522 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à 1 000 euros le montant des indemnisations sollicitées en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme délivré le 29 mai 2008 par le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer et du classement illégal en zone UHc de la parcelle cadastrée section ZY 311 ;

2°) de mettre à la charge de commune de Moëlan-sur-Mer une indemnisation totale d'un montant de 38 120 euros portant intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2010 et dire que ces intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de commune de Moëlan-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la responsabilité pour faute de la commune est engagée dès lors que le certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 29 mai 2008 était illégal, qu'il méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le lieu-dit Kerouzé étant loin de tout village ou agglomération au sens de ces dispositions, que le plan d'occupation des sols de la commune n'était pas conforme à la loi Littoral, que la zone UHc a été maintenue illégalement dans le POS, et que, nonobstant ce classement, le maire ne devait pas faire application du règlement illégal de 2005 mais de la loi Littoral, à laquelle le certificat d'urbanisme ne fait pas référence et qu'il a appliquée tardivement, après leur acquisition du terrain en cause, et alors que le maire avait refusé un permis de construire à Kerduel pour le même motif avant de leur délivrer le certificat d'urbanisme illégal ;

- le lien de causalité est direct entre l'illégalité du certificat d'urbanisme et du classement et le préjudice qu'ils ont subi dès lors qu'en l'absence de certificat d'urbanisme positif, ils n'auraient pas acquis le terrain en cause ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, omis de statuer sur la faute résultant du classement irrégulier de la parcelle et insuffisamment motivé leur décision, dès lors qu'ils ne peuvent plus rien faire de leur terrain et que la faute de la commune résulte non seulement de la délivrance du certificat d'urbanisme positif, mais également du classement illégal de leur terrain, sur lequel le tribunal ne se prononce pas ;

- ils ont droit à être indemnisés à hauteur de 10 000 euros au titre de la perte de chance certaine et définitive de construire ;

- leur préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;

- le préjudice matériel doit être indemnisé à hauteur de 23 120 euros, soit 1 120 euros au titre des droits payés et mentionnés dans l'acte de vente, et 21 525 euros au titre de la différence entre la valeur actuelle du terrain, attestée par le notaire à 415 euros, et son prix d'acquisition ;

- ils n'ont commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune, qui ne peut invoquer ni l'annulation possible de la vente en raison d'une erreur sur les qualités substantielles du terrain, ni le fait qu'ils pourraient construire en continuité du bâtiment existant, ce qui est impossible d'une part, en raison de l'importance de la limite entre la parcelle en litige et la parcelle construite et d'autre part, parce qu'ils ne disposent plus des fonds nécessaires, ni la faute du notaire ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour la commune de Moëlan-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Prieur, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme A... lui versent la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de l'absence de liaison du contentieux, la demande indemnitaire préalable ayant été adressée au maire de la commune de Nevez et non de Moëlan-sur-Mer ;

- les requérants ne subissent aucun préjudice matériel lié à l'impossibilité de réaliser une construction nouvelle sur la parcelle en cause dès lors que leur projet reste réalisable s'ils construisent une extension à leur maison, laquelle ne constituerait pas une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4...

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