Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2015, 14PA01211, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARINO
Date07 avril 2015
Judgement Number14PA01211
Record NumberCETATEXT000030547678
CounselBOUYSSOU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa filleE....

Par un jugement n° 1306277 du 28 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa fille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306277 du 28 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :
- c'est à bon droit qu'il a rejeté la demande de regroupement familial de M. B... au bénéfice de sa fille E...sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que celle-ci, irrégulièrement entrée en 2007, résidait déjà sur le territoire français à la date de la demande ;
- en tout état de cause, la fille de M. B..., entrée en France avant l'âge de 13 ans, est titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur et a vocation à obtenir de plein droit à sa majorité la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code précité ;
- la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la fille de M. B... de ses parents et ne fait pas non plus obstacle à la poursuite de sa scolarisation en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 mars 2013, maintenue le 17 juillet 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de...

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