Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29/09/2015, 13BX01941, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Date29 septembre 2015
Record NumberCETATEXT000031274021
Judgement Number13BX01941
CounselRIEU-CASTAING
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



La cour administrative d'appel de Bordeaux

3ème chambre


La société RS PRO Limited a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n°1001736 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2013, la société RS PRO Limited, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1001736 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mai 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle ne dispose pas d'établissement stable en France en l'absence d'établissement autonome ou de cycle commercial complet ;
- l'agent qui a signé la proposition de rectification et qui a constaté le défaut de présentation de comptabilité n'était pas territorialement compétent pour ce faire ;
- en reconnaissant l'existence d'un établissement stable à la société, l'administration commet un abus de droit sans pour autant avoir permis au contribuable de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ;
- les deux propositions de rectification sont nulles en la forme dans la mesure où elles ne comportent pas la signature du supérieur hiérarchique qui est nécessaire en cas d'application des majorations pour manquement délibéré, manoeuvres frauduleuses, pour abus de droit ou pour opposition à contrôle fiscal ;
- les propositions de rectification ne comportent pas la mention de la procédure de rectification utilisée et l'administration indique dans ses propositions de rectification appliquer l'article L. 168 du livre des procédures fiscales qui n'est pas une procédure de rectification ;
- en l'absence de communication des documents de la procédure au siège de la société à Londres, les garanties de la procédure n'ont pas été respectées ;
- seule l'administration fiscale britannique était compétente pour procéder au contrôle d'une société anglaise ;
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées ;
- les pénalités d'activité occulte ont été irrégulièrement appliquées dès lors que la signature d'un inspecteur principal ou départemental est manquante ;
- les avis de mise en recouvrement sont nuls en la forme ;
- la société est une société de droit anglais qui effectue ses déclarations en Grande Bretagne et ne pouvait dès lors être taxée à l'impôt sur les sociétés en France ;
- ne disposant en France que d'un établissement stable prestataire qui s'est acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auprès des autorités anglaises, la société ne pouvait être imposée sur ses livraisons intercommunautaires exonérées de TVA sans subir une double imposition ;
- la pénalité de 80% pour manquement délibéré n'est nullement justifiée ;
- le montant des intérêts de retard doit être de 0,40% par mois pour l'ensemble des impositions supplémentaires ;
- la durée de la vérification a excédé trois mois.


Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances (direction de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que :
- l'administration a procédé aux rectifications en suivant la procédure de droit commun prévue par l'article L.66 du livre des procédures fiscales pour les contribuables défaillants dans leurs obligations déclaratives et n'a pas ainsi procédé à des rectifications fondées sur une qualification des actes ou des faits différente de celle donnée par le contribuable, ni dénoncé des actes comme fictifs ou invoqué un montage destiné à éludé l'impôt et de surcroît le vérificateur n'a jamais invoqué, même implicitement, l'abus de droit et le service n'était pas tenu ainsi d'offrir au contribuable la possibilité de saisir le comité consultatif des abus de droit visée à...

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