Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/03/2015, 13PA02030, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date27 mars 2015
Record NumberCETATEXT000030547337
Judgement Number13PA02030
CounselSELARL KIHL-DRIE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202783 du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :
- les charges correspondant aux factures émises par la société SP Consulting ne sauraient avoir pour contrepartie des règlements par le crédit du compte courant d'associé ; il n'a pas réglé les factures sur ses deniers personnels pour le compte de la société BEPS ; le règlement des factures n'étant pas intervenu à la clôture des exercices concernés, la charge aurait dû être inscrite au compte " dette fournisseur " ; l'inscription au crédit du compte courant s'explique par une erreur comptable ;
- l'administration indique elle-même, dans sa lettre du 8 août 2008, qu'une écriture de charge ne saurait avoir pour contrepartie le règlement par le crédit du compte courant d'associé du gérant de la société BEPS ; selon la doctrine BOI-BIC-CHG-10-20-10 du 12 septembre 2012, la comptabilisation d'une charge sous un poste erroné constitue non pas une décision de gestion mais une erreur comptable dont le contribuable peut demander la rectification dès lors qu'il apporte la preuve de cette erreur ; l'administration ne remet pas en cause l'existence des factures en litige ; il peut justifier du règlement de ces factures par la société ;
- la somme de 376 740 euros correspondant à un passif justifié, l'administration ne pouvait pas rehausser le résultat de la société BEPS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :
- le requérant ne saurait demander un dégrèvement supérieur à celui demandé dans sa réclamation ; les conclusions d'appel sont irrecevables à hauteur de 66 852 euros pour l'impôt sur le revenu et de 26 223 euros pour les contributions sociales ;
- les rectifications ont été notifiées suivant la procédure de taxation d'office ; M. C...n'a présenté aucune observation à la suite de la proposition de rectification du 23 octobre 2008 ; dans ces conditions, M. C...supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
- M. C...a justifié les écritures en litige en produisant des factures d'honoraires établies par la...

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