Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 03/04/2015, 13NT01609, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Date03 avril 2015
Record NumberCETATEXT000030458087
Judgement Number13NT01609
CounselMEUNIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour la SARL Espace Détente, dont le siège est 103 rue de Larçay à Saint-Avertin (37550), par Me Meunier, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103217 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 4 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Avertin a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation de la façade d'un immeuble situé 103-107 rue de Larçay ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avertin le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est erroné ;

- il n'existe pas de risque de glissement de terrain et le refus ne saurait être légal que si le risque est avéré ;

- le maire a la possibilité de délivrer un permis assorti de prescriptions spéciales ;
- il existe sur les lieux un pilier de renfort de douze mètres de hauteur, en béton armé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas moins erroné ;
- le permis demandé n'a pas pour objectif de permettre le développement de deux nouvelles activités commerciales ;
- il existait déjà une activité commerciale et il n'y a donc aucun changement de destination ;
- l'activité commerciale antérieure n'était pas considérée comme incompatible avec le milieu environnant et il n'y a aucune raison que celle de la SARL Espace Détente le soit ;
- le maire a méconnu l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet s'inscrit dans la dominante locale, compte tenu des autres commerces existants à proximité et des caractéristiques de leurs façades ;
- le projet de rénovation s'insère ainsi parfaitement au sein des lieux et, grâce à la rénovation, le bâtiment sera mis en valeur tout en gardant sa trame originelle ;
- il n'y a nul manque de qualité dans le traitement de la façade et le maire pouvait reprendre les éléments de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2013, présenté pour la SARL Espace Détente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Avertin par Me Casadéi, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Espace détente le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que le maire a été conduit à requalifier la demande dont il était saisi et à estimer qu'elle avait également pour objet un changement de destination des locaux existants et que le réglementation des ERP devait être respectée ;
- le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il ne peut être fait grief au maire d'avoir suivi l'avis du géologue formulé en 2011 et de s'être ainsi opposé au projet ;
- en vertu du principe de précaution, l'opposition au projet était parfaitement fondée ;
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le projet n'est pas compatible avec le milieu environnant, dès lors que le projet concerne le changement de destination d'un bâtiment ;
- le maire a légalement opposé à la pétitionnaire l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet méritant d'être retravaillé dans son ensemble ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 28 novembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour la SARL Espace Détente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- il n'y a aucun changement de destination ;
- les autres motifs de l'arrêté contesté sont sans fondement ;

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2015 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 20 février 2015 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2015, présenté pour la commune de Saint-Avertin, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et la Charte de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu...

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