Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 16/03/2015, 14PA02090, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date16 mars 2015
Record NumberCETATEXT000030539743
Judgement Number14PA02090
CounselRIMAILHO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2014 et
23 mai 2014, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318159 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 mai 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à
M. E...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient que :
- la décision par laquelle il a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ; en effet, celui-ci ne justifiait pas, à la date de l'arrêté en litige, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix années, si bien que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant qu'il ne soit statué sur sa demande de titre de séjour ; en effet, les documents produits par l'intéressé pour attester de sa présence sur le territoire au cours des années 2005 à 2007 ne sont pas suffisamment nombreux et probants, compte tenu notamment de l'homonymie de l'intéressé avec un autre étranger ;
- par renvoi à ses écritures de première instance, que les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistré le 14 novembre 2014 et le 16 février 2015, présentés pour M. A..., par Me Rimailho, qui conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit fait injonction au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A... soutient que la requête d'appel du préfet de police est irrecevable pour défaut de production du jugement attaqué et incompétence du signataire ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué ; en effet, il produit, au titre de chaque année - et en particulier les années 2005 à 2007 - au moins quatre documents nominatifs et les pièces qu'il présente sont suffisamment probantes au regard des critères fixés par la circulaire
n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 25 septembre 2014 par lequelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les observations de Me Rimailho, avocat de M.A... ;


1. Considérant que M. E...A..., ressortissant malien né en...

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