COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/02/2015, 13LY03263, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date24 février 2015
Record NumberCETATEXT000030307137
Judgement Number13LY03263
CounselCESIS AVOCATS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2013, présentée pour M. et Mme C...E..., domiciliés 13, rue des Galoubies à Chamalières (63400) ;

M. et Mme E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1200095 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

M. et Mme E...soutiennent que :

- les rectifications qui leur ont été notifiées sont uniquement fondées sur des procès-verbaux d'audition de deux salariés de la Laiterie de la Montagne et sur le rapport du cabinet Ernst et Young, éléments reposant sur de simples allégations et auxquels ne s'attache pas l'autorité de la chose jugée ;
- le principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu implique que l'administration aurait dû répartir les sommes distribuées à Mme E...en fonction de l'année civile au titre de laquelle elles ont été appréhendées ;
- M. D...B...a été le maître de l'affaire en qualité de président directeur général jusqu'au 7 août 2006 ;
- s'agissant de l'exercice clos le 31 mars 2007, l'administration ne pouvait fonder les rectifications sur les dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts mais sur celles, éventuelles, de l'article 111 c du même code dès lors que les résultats de la société font état d'un déficit ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en fait et mal fondée en droit ;
- la proposition de rectification des résultats de la société la Laiterie de la Montagne n'a été adressée à Mme E...que le 22 octobre 2009 à savoir à une date à laquelle le délai pour répondre à cette proposition était échu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014 présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- Mme E...ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la société, sans influence sur la valeur probante des éléments recueillis quant au montant des recettes dissimulées et à leur appréhension par la contribuable ;
- le moyen tiré de la méconnaissance par le service du principe de l'annualité de l'impôt est inopérant dès lors que les sommes de 99 432 euros pour 2006 et 7 635 euros pour le 1er trimestre 2007 n'ont pas été comptabilisées durant les exercices clos les 31 mars 2006 et 2007 ;
- l'absence d'une décision de justice définitive n'enlève rien à la valeur ni à la teneur des déclarations faites notamment par les salariés du groupe dans le cadre d'une procédure judiciaire qui fait état des pratiques de la société la Laiterie de la Montagne ;
- les allégations de Mme E...sur l'imprécision supposée du rapport Ernst et Young ne sauraient être retenues ;
- les impositions ont à bon droit été fondées sur les dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts dès lors que la preuve de l'appréhension des espèces...

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