COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY02465, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Date03 février 2015
Record NumberCETATEXT000030219559
Judgement Number14LY02465
CounselSCP AUDARD & SCHMITT
Vu la décision n° 371642 du 23 juillet 2014, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 12LY03139 du 27 juin 2013 rejetant la requête de M. A...B...tendant à l'annulation du jugement n° 1102841 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le maire de la commune de Gemeaux lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois ;

Vu la requête, initialement enregistrée le 19 décembre 2012 au greffe de la Cour sous le n° 12LY03139, et enregistrée après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, sous le n° 14LY02465, présenté par M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102841 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le maire de Gemeaux lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois, et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2011 susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gemeaux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté du 10 août 2011 a été pris par une autorité incompétente ;
- les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus en ce qu'il a constaté lors de la consultation de son dossier le 5 mai 2011 qu'il n'était pas complet, que de nouvelles pièces ont été transmises au conseil de discipline après cette date, dont les photocopies, et non les originaux, ne lui ont été transmises que le 26 juillet 2011 ;
- lors de sa séance, le conseil de discipline a pris en compte des témoignages recueillis par le maire le week-end précédant sa comparution devant le conseil de discipline et émanant de contractuels de la commune en méconnaissance de l'article 9 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- l'avis du conseil de discipline qui s'est tenu le 14 juin 2011 est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les contre-signatures du secrétaire et du secrétaire-adjoint prévues par l'article 26 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le résultat de vote du conseil de discipline qui ne précise pas le décompte des voix n'est pas motivé ;
- l'article 10 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 n'a pas été respecté ;
- la motivation de l'arrêté de sanction est irrégulière dès lors qu'elle se réfère à la procédure suivie devant le conseil de discipline qui est entachée d'irrégularités ;
- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de la présomption d'innocence ont été méconnus ;
- les griefs qui lui sont opposés concernant l'utilisation d'un papier à en-tête de la commune, les tâches effectuées avec mauvaise volonté, ses propos agressifs, son comportement antihiérarchique, son manque de respect des élus, des habitants et du matériel, sont inexacts ;
- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'exclusion temporaire de fonctions de seize jours qui lui avait été précédemment infligée était définitive et que les faits étaient similaires ;
- la sanction est manifestement disproportionnée ;
- c'est à tort que le Tribunal l'a condamné aux frais irrépétibles compte tenu de sa situation financière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour la commune de Gemeaux, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le requérant n'établit pas le caractère incomplet du dossier qui lui a été communiqué ;
- il a été destinataire de tous les éléments préalablement à la tenue du conseil de discipline ;


- le procès-verbal a été régulièrement signé ; en tout état de cause, les irrégularités alléguées ne l'ont privé d'aucune garantie ;
- aucun texte n'impose que l'avis du conseil de discipline fasse état du...

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