Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 04/02/2015, 13PA04034, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TANDONNET-TUROT
Record NumberCETATEXT000030537833
Judgement Number13PA04034
Date04 février 2015
CounselFLP AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour la société Laisser Passer, ayant son siège social 48 rue La Bruyère à Paris (75009), par Me A...; la société Laisser Passer demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203622 du 5 septembre 2013 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner que la procédure suive son cours et qu'il soit statué sur le fond ;

Elle soutient que :
- c'est par une application mal appropriée du rescrit du 24 juin 2008 que l'administration refuse d'appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations effectuées par la société ; ce rescrit ne précise pas de manière explicite si le contrat peut être qualifié de contrat de transport de personnes, et dès lors relever du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le tarif est fixé à la fois en fonction de la durée de la prestation et en fonction de la distance parcourue ;
- dans cette situation, il convient de regarder les prestations comme des prestations identiques à celles d'un artisan taxi soumises au taux de 7 % selon l'instruction référencée BOl TVA-LIQ-30-20-60, n° 1 ;
- l'application du taux réduit aux entreprises de taxis et du taux normal aux entreprises de grande remise alors qu'elles se trouvent dans la même situation, exercent des prestations identiques et pratiquent une tarification similaire, contrevient à l'article 98 de la directive 2006/112 (CE) du 28 novembre 2006 et constitue une violation du principe de neutralité ;
- cette situation est contraire au principe d'égalité ;
- il n'est pas possible de considérer la prestation de grande remise comme relevant de la location de véhicule, sauf à regarder le chauffeur comme un salarié du client et comme faisant l'objet d'un prêt de main d'oeuvre ou d'un marchandage de main d'oeuvre illicites au regard des dispositions des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ;
- le gérant unique de la société, M. C...B..., avait qualité pour introduire en son nom la demande devant le tribunal administratif ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- à défaut pour les premiers juges d'avoir adressé une demande de régularisation de la demande visant à obtenir les documents attestant la qualité pour agir du signataire, l'irrecevabilité de la requête ne pouvait être relevée d'office ;
- la société n'a présenté aucun contrat de transport au cours des opérations de contrôle ; le service vérificateur a donc effectué une distinction entre les prestations facturées indépendamment du trajet parcouru, soumises au taux normal, et les autres prestations, soumises au taux réduit, en se basant sur les factures examinées au cours du contrôle ;
- la société, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à établir que les tarifs des prestations en litige auraient été fixés en fonction des deux paramètres de durée de course et de distance parcourue, alors que les mentions figurant sur les factures concernées laissent au contraire entendre que le tarif est indépendant de la distance parcourue ; elle n'est donc pas fondée à faire état d'une rupture d'égalité du fait de la différence de traitement entre sa situation et celle des chauffeurs de taxis ;
- il n'y a pas lieu d'examiner la question d'une éventuelle modification du lien de subordination du chauffeur au regard de son employeur ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2014, présenté pour la société Laisser Passer ; la société conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle demande en outre à...

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