Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/05/2015, 14PA01467, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Record NumberCETATEXT000030646311
Date26 mai 2015
Judgement Number14PA01467
CounselCABINET SCP CANIS LE VAILLANT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant au..., par la SCP A...Le Vaillant ; M. et
Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222004/1-1 du 5 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, des pénalités correspondantes et d'ordonner la main-levée des garanties ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- la procédure est irrégulière dès lors que les impositions mises à leur charge au titre de l'année 2003 sont supérieures à celles qui leur ont été indiquées dans la proposition de rectification du 21 décembre 2006 ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration a procédé sous couvert d'un contrôle sur place à une vérification de comptabilité de la société G'FIM laquelle n'est pas astreinte à la tenue d'une comptabilité ;
- les rehaussements issus de la société G'FIM ne sont pas fondés dès lors que les crédits constatés sur le compte société générale de cette société ne constituent pas des recettes mais correspondent à des remboursements d'avances et de prêts consentis à des SCI détenues par la familleC... ; que ces avances et prêts ont été consentis au moyen d'ouvertures de crédit accordées par la société Waldron ;
- s'agissant des rectifications opérées au titre des revenus fonciers de la société CEPI c'est à tort que les charges que cette société avait comptabilisées ont été rejetées par l'administration alors qu'elles correspondent à des frais de gérance pour l'année 2005 et des intérêts d'emprunt des années 2004 et 2005 ainsi que des dépenses d'amélioration et de réparation de l'année 2005 et qu'elles sont dès lors justifiées ;
- le rehaussement qui leur a été notifié au titre de la plus value de cession immobilière réalisée par la SCI UFP lors de la vente d'un immeuble à Ciboure n'est pas fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé ;

Vu les mémoires, enregistrés les 22 janvier 2015 et 5 février 2015, présentés pour M. et Mme C... qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que leur requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. et MmeC... ;

1. Considérant que M. et Mme C...détiennent des participations dans différentes sociétés civiles dont les sociétés G'FIM, UFP et CEPI ; qu'à la suite du redressement des résultats de ces trois sociétés, l'administration à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 à 2005 ; que M. et Mme C...relèvent régulièrement appel du jugement du 5 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 4 044 euros de droits et 208 euros de pénalités prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre des années 2003 à 2005 ;
Sur la recevabilité des conclusions :

2. Considérant que, par une décision du 8 juillet 2013, intervenue au cours de l'instance devant les premiers juges, l'administration fiscale a accordé à M. et Mme C...un dégrèvement correspondant notamment aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur avaient été assignées par...

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