COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/11/2009, 07LY02799, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FONTANELLE
Judgement Number07LY02799
Record NumberCETATEXT000021468132
Date26 novembre 2009
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée par M. Robert A, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602107 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2003 par laquelle le directeur de l'école nationale des impôts lui a refusé l'autorisation d'exercer les fonctions de maître de conférences associé à mi-temps à l'université de Clermont 1, d'autre part, à l'annulation de la décision du 3 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a infligé la sanction de déplacement d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier en raison de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de répondre au mémoire présenté par l'administration ; que la décision du directeur de l'école nationale des impôts est entachée d'une erreur de droit dès lors que cette école ne constitue pas un établissement d'enseignement, mais un service du ministère de l'économie et des finances ; que la sanction qui lui a été infligée est entachée d'une erreur de fait dès lors que seul le cumul de son activité et d'un emploi de maître de conférences associé lui avait été interdit, et qu'en l'absence de réponse à sa demande d'assurer des enseignements en qualité de vacataire, il était bénéficiaire d'une autorisation tacite, qu'il n'a pas manqué à son obligation de servir ; que même à supposer établi le manquement au devoir d'obéissance, la sanction de déplacement d'office est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés n'ont eu aucune incidence sur le service ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2008 fixant la clôture d'instruction au 28 mars 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2008, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de condamnation de l'Etat à payer des frais irrépétibles, nouvelle en appel, est irrecevable ; que le caractère contradictoire de la procédure devant le Tribunal...

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