Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/07/2009, 08DA02167, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mulsant
Date30 juillet 2009
Judgement Number08DA02167
Record NumberCETATEXT000021750564
CounselSELARL EDEN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
29 décembre 2008 par télécopie, confirmée le 5 janvier 2009 par la production de l'original et régularisée le 27 janvier 2009, présentée pour M. El Bekkaye A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802569 du 26 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 1er août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, s'il n'est pas contesté par l'administration qu'il est gravement malade et bénéficie à ce titre d'un traitement lourd et journalier dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne peut bénéficier d'une offre de soins suffisante au Maroc en raison de son diabète ; que l'administration ne produisant pas les éléments lui permettant de considérer que l'offre était suffisante en dehors de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, le Tribunal aurait dû annuler l'arrêté litigieux ; qu'il n'a jamais bénéficié de soins au Maroc dès lors que sa maladie a été diagnostiquée après son départ et qu'il appartenait au préfet de prendre en compte le protocole de soins dont il bénéficie, tout autant que l'impossibilité financière dans laquelle il se trouve d'accéder aux seuls traitements disponibles qui excèdent le revenu moyen, s'agissant des médicaments sans prise en charge par un système d'assurance maladie ; que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la délivrance...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT