COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2009, 07LY01503, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Date26 novembre 2009
Judgement Number07LY01503
Record NumberCETATEXT000021385367
CounselFREMAUX BAULT STUCKER
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Serge A, dont le domicile est ..., M. Zaki B, dont le domicile est ..., et la société de fait A-B, dont le siège est ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600994 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sens à leur verser la somme de 1 650 474,11 euros ;

2°) de condamner la commune de Sens à leur verser la somme de 1 650 474,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2000 ;

3°) de condamner la commune de Sens à leur verser la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la non réalisation de l'opération immobilière qu'ils projetaient à Sens ne leur est pas imputable ; que la péremption du permis de construire dont ils étaient bénéficiaires est également imputable à la commune de Sens qui ne les en a pas prévenus ; que la commune de Sens a reconnu sa responsabilité dans le protocole qu'elle a signé le 14 décembre 2000 et qui a été approuvé ultérieurement par le conseil municipal ; que ce protocole, qui prévoyait l'échange sans soulte d'un terrain de grande valeur en centre-ville avec une surface de 25 000 m² n'ayant de valeur que si le projet commercial voisin prévu voyait le jour, était parfaitement licite et conforme à l'intérêt général ; que la commune ne peut s'exonérer de ses obligations en prétextant qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter ce qui était prévu ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune n'avait pas commis de faute à l'occasion de la procédure de permis de construire ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le protocole signé constituait une libéralité de la part de la ville de Sens alors qu'ils cédaient un terrain évalué à 1 200 000 francs par les domaines et sur lequel avaient été réalisés des travaux d'un montant de 1 396 118 francs contre une parcelle devant être évaluée en 1999 à 100 000 francs ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils devaient supporter la moitié des conséquences dommageables de la procédure de permis de construire en raison de leurs prétendues imprudences et fautes alors qu'ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier ; que ce sont au contraire les fautes de la commune dans la signature de l'arrêté du 2 juillet 1998 et dans l'échec de la réalisation d'une zone commerciale et dans l'implantation d'une grande surface qui sont à l'origine de leur préjudice ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la transaction ne comportait pas de concessions réciproques ; que la commune est à l'origine de l'échec de la condition suspensive d'implantation d'une surface commerciale alors que plusieurs avenants successifs lui ont permis d'exécuter ses obligations ; qu'il y avait dès lors lieu d'appliquer la clause pénale prévue dès le 14 décembre 2000 ; que la responsabilité de la commune est engagée sur les fondements contractuel et extracontractuel, notamment sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que subsidiairement la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement de la faute ; que leur sont dues au titre des remboursements de travaux, les sommes de 23 581,28 euros, de 65 111,90 euros et de 115 338,63 euros, dépenses utiles à la commune compte tenu de la procédure d'expropriation engagée en 2006 ; que leur est due au titre des pertes d'exploitations la somme de 626 646,30 euros ; que leur est due au titre des pénalités la somme de 609 796 euros correspondant à quatre pénalités d'un montant de 152 449 euros, que leur est due la somme de 105 000 euros au titre de l'utilisation du terrain ; que leur préjudice moral s'élève à 75 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 mai 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Sens, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que les conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle doivent être rejetées en raison de la nullité du protocole transactionnel et de ses avenants du fait de la libéralité qu'elle a consentie en admettant à tort sa responsabilité, en prévoyant des droits et obligations au seul bénéfice des requérants, en acceptant des clauses léonines et en surestimant le terrain apporté en échange par les requérants ; que le protocole transactionnel est devenu caduc en raison de la non réalisation de la condition suspensive de la convention initiale et de celle prévue par les avenants des 8 juillet 2002 et 3 juillet 2003 résultant d'une cause extérieure aux parties ; que l'inexécution du protocole ne lui est pas imputable ; que les conclusions fondées sur la responsabilité extracontractuelle doivent être rejetées comme fondées sur deux causes juridiques nouvelles en appel alors que la nullité du protocole avait déjà été opposée par la commune en première instance ; que la nullité d'un contrat n'ouvre la possibilité d'une action fondée sur...

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