COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2017, 15LY03417, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Date19 décembre 2017
Judgement Number15LY03417
Record NumberCETATEXT000036252800
CounselSCP CLEMANG & GOURINAT
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Sornay a accordé un permis de construire à M. D... A... pour la construction d'une station de lavage à Sornay.

Par jugement n° 1401667 du 18 août 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce permis de construire en tant qu'il autorise la construction d'une station de lavage non conforme aux dispositions de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2015 et 11 avril 2017, Mme E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 août 2015 ;
2°) d'annuler totalement le permis de construire du 24 janvier 2013 ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Sornay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme alors que la construction est achevée et que la modification nécessaire affecte la conception générale de l'ouvrage qui répond à un cahier des charges type établi par le fabricant ;
- le projet architectural est insuffisant au regard des dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme ;
- eu égard aux insuffisances du dossier de demande au regard des prescriptions de l'article R. 111-19-17 du code de la construction et de l'habitation, la commune de Sornay n'a pas pu s'assurer du respect de la réglementation relative aux conditions d'accès des personnes handicapées, alors que la station de lavage a bien le caractère d'un établissement recevant du public ;
- la commission de sécurité et d'accessibilité n'a pas été consultée ;
- le projet méconnaît les articles NB 1 et NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols (POS).

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2015, la commune de Sornay, représentée par la SCP Adida et Associés, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
à titre principal :
- le tribunal n'a commis aucune erreur de droit dans...

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