Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07/07/2016, 15DA02010, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Nizet
Judgement Number15DA02010
Record NumberCETATEXT000032897988
Date07 juillet 2016
CounselSCPA DULIERE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1502638 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2015 et 20 juin 2016, M. B..., représenté par la SCPA Dulière, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2015 ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la délivrance du titre de séjour par le préfet.




Il soutient que :
- l'arrêté pris à son encontre avait pour objet de faire obstacle à son mariage ;
- l'arrêté est devenu sans objet dès lors qu'il s'est marié en janvier 2016 et a demandé une carte de séjour ;
- son exécution porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- la requête, identique à celle de première instance, est irrecevable ;
- les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, entré selon ses déclarations en France le 23 septembre 2014 muni d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles...

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