Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/05/2016, 15PA02362, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MOSSER
Date27 mai 2016
Judgement Number15PA02362
Record NumberCETATEXT000032889396
CounselBEN ZENOU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Derichebourg, venant aux droits de la société Les établissements Penauille, à lui verser une somme de 463 718,80 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la destruction d'un portique et de la dégradation de certains rails.

Par un jugement n° 1006678 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a condamné la société Derichebourg à lui verser la somme de 409 201,22 euros hors taxes en réparation du préjudice subi.

Par un arrêt n° 12PA04818 du 26 mai 2014, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Derichebourg, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la SNCF devant le tribunal administratif.

Par une décision n° 383100 du 3 juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.



Procédure devant la Cour :

Par des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2015 et 22 avril 2016, la société Derichebourg, représentée par Me A...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006678 du tribunal administratif de Paris en date du
16 octobre 2012 ;

2°) de rejeter la demande de la SNCF ;

3°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Derichebourg soutient que :
- compte tenu des stipulations des articles 6.2. et 20.1. du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations de services et de réparation de matériels divers et de l'article 19 du marché, la SNCF, qui était en charge de la sécurité du site, a conservé la garde du portique, en sa qualité de propriétaire, dont elle devait assurer l'entretien et la conservation, de sorte que le défaut d'immobilisation du portique ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- en n'actionnant pas les freins du portique alors que les travaux étaient en cours, les salariés de la société Les établissements Penauille n'ont commis aucune faute dans l'utilisation du matériel de nature à engager la responsabilité contractuelle de cette société ;
- la SNCF n'établit pas que la faute commise par la société a causé le préjudice dont elle demande réparation ;
- la SNCF a commis des fautes qui sont de nature à l'exonérer, au moins partiellement, de sa responsabilité ;
- la chute du portique ayant été provoquée par une tornade, il existe un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité ;
- le coût du remplacement du portique, qui ne tient pas compte de la vétusté de l'ouvrage, qui comprend une option qui n'équipait pas le précédent portique et qui n'a été corroboré par aucune facture, n'est pas justifié ou, à tout le moins, est surévalué ;
- la majoration de 12 % liée aux frais généraux n'est pas applicable aux relations contractuelles entre la SNCF et la société Les établissements Penauille ;
- les autres frais ne sont pas justifiés ou n'ont pas pour origine les dégradations résultant de la chute du portique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, SNCF Réseau, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Derichebourg la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Réseau soutient que :
- les moyens soulevés par la société Derichebourg ne sont pas fondés ;
- à supposer qu'il existe un cas de force majeure, les fautes commises par la société
Les établissements Penauille ont toutefois contribué à l'apparition et à l'aggravation du dommage de sorte que sa responsabilité reste partiellement engagée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT