Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/07/2016, 14VE03282, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Record NumberCETATEXT000033086948
Date19 juillet 2016
Judgement Number14VE03282
CounselSELARL REDLINK
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL et autres ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Gratien a interdit, à compter du 1er juin 2011, le dépôt de bacs roulants sur le domaine public pour les résidences équipées de bornes enterrées pour la collecte de déchets ménagers (putrescibles, emballages et verre) et prévu l'établissement d'une contravention de troisième classe dont le montant peut atteindre 450 euros en cas d'infraction à cette disposition et d'annuler l'arrêté municipal du 24 mai 2011.

Par un jugement n° 1104680 du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, et un mémoire enregistré le 15 mars 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL et autres, représentés par Me Le Mière, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 4 avril 2011 et du 24 mai 2011 ;

3° d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Gratien de solliciter sans délai le syndicat Emeraude de reprendre la collecte en porte-à-porte conformément à ses obligations légales et réglementaires ;

4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Gratien la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT PAUL et autres soutiennent que :
- l'arrêté du 24 mai 2011 n'est qu'un arrêté modificatif de l'arrêté du 4 avril 2011 dès lors que les deux arrêtés sont identiques à l'exception de la seule modification portant sur la date de prise d'effet de l'interdiction arrêtée ; il est ainsi demeuré en vigueur ; le maire de la commune n'a jamais entendu prendre deux arrêtés différents ; les premiers juges ont méconnu leur office en ne procédant pas à une telle requalification ; le jugement est entaché d'une erreur de droit ;
- le maire était incompétent pour décider de substituer au mode de collecte des déchets en porte à porte un mode de collecte par apport volontaire en bornes de réception en raison du transfert de la compétence en matière d'ordures ménagères à la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency, elle-même adhérente du syndicat Emeraude ; il ne pouvait faire usage de ses pouvoirs de police tirés...

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