Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/08/2016, 16NT01796, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number16NT01796
Date31 août 2016
Record NumberCETATEXT000033105812
CounselCABINET BRAND & FAUTRAT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :
M. Jean-Louisbassin, Mme T...bassin, M. AC...AZ..., M. A...G..., Mme BW...G..., M. CC...BA..., Mme AW...CZ..., M. BX...CG..., M. M...AA..., M. AF...CQ..., M. E...CH..., M. C...BC..., M. CI...BD..., Mme CS...BE..., Mme AW...I..., M. CW...B...,
M. Jean-FrançoisK..., Mme BF...BJ..., Mme CY...BK...,
M. M...CT..., Mme AI...CT..., M. AO...CT..., M. CK...BL...,
M. BV...BM..., M. CD...AG..., M. CP...BN..., M. AJ...BO...,
M. Jean-MarcL..., M. AH...N..., M. AO...O..., M. AO...AK...,
M. Jean-YvesBP..., M. BU...BQ..., M. YvesAL..., Mme CN...BR...,
M. W...BS..., M. CP...AM..., Mme CL...D..., M. AC...BT...,
M. J...AN..., Mme P...CV..., M. CR...AP..., M. AO...AQ...,
M. BX...Q..., M. CF...CO..., M. AB...AS..., M. AD...BZ..., M. Y...AT..., M. BI...CA..., M. BY...CB..., Mme BW...AU..., M. Jean-PierreAV..., M. AR...S..., M. R...U..., M. Jean-FrançoisV..., M. CE...AX...,
M. BB...AY..., M. AE...X..., et Mme CM...CX...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Hardy Roux développement.

Par un jugement n° 1600197 du 1er avril 2016 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 juillet et 29 juillet 2016, M. Jean-Louis bassinet autres, représentés par MeH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er avril 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ou des organes de la procédure collective la somme de 300 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en écartant les moyens soulevés devant lui ;
- l'employeur n'a pas élaboré le document unilatéral nécessaire à l'obtention de la décision d'homologation ;
- le caractère tardif du processus d'information et de consultation sur le projet de restructuration pour raison économique a gravement porté atteinte aux droits de la délégation unique du personnel (DUP) ;
- d'abord, le délai impératif de 12 jours fixé par l'article L. 641-4 du code de commerce n'a pas été respecté ;
- ensuite, les articles L. 641-10 et L. 631-17 du même code ont été méconnus, dès lors qu'en cas de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, les licenciements pour motif économique devaient préalablement faire l'objet d'une autorisation du juge commissaire ;
- enfin, le retard pris par le liquidateur dans le processus d'information et de consultation n'a pas permis à la DUP d'être assistée d'un expert dans les conditions légales ;
- la procédure d'information et de consultation de la DUP est, en outre, entachée de nombreuses irrégularités ;
- la décision d'homologation ne pouvait intervenir alors que l'administration estimait elle-même que le processus d'information et de consultation n'était pas achevé ;
- la DUP n'a pas émis l'avis sur le projet de convention d'allocation temporaire dégressive (ATD) exigé par l'article R. 5111-3 du code du travail ;
- la DUP ne disposait pas des informations nécessaires pour pouvoir émettre un avis en toute connaissance de cause ;
- les procès-verbaux sur la base desquels l'administration s'est prononcée ont été modifiés unilatéralement par le liquidateur ;
- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'a pas été préalablement informé et consulté ;
- la procédure d'information préalable des représentants du personnel avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'a pas été respectée ;
- le périmètre du PSE aurait dû inclure l'ensemble des entités composant l'unité économique et sociale (UES) Hardy Roux, et non pas simplement la société Hardy Roux développement ;
- le périmètre du plan n'est pas conforme à la réalité de la situation juridique des entités concernées ;
- le PSE est insuffisant dans son contenu ;
- aucune identification des profils et des besoins n'a été préalablement mise en oeuvre ;
- aucune diligence sérieuse n'a été accomplie en temps utile pour mobiliser des moyens en vue d'assurer le financement du plan de sauvegarde, et pour mettre en oeuvre des dispositifs pertinents de reclassement interne et externe ;
- le dispositif destiné à prendre en charge particulièrement les salariés âgés ou présentant des caractéristiques de réinsertion sociale difficile est notoirement insuffisant.

Par ordonnances du 2 juin 2016, et du 11 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2016 à 12 heures, puis, après réouverture, au 27 juillet 2016 à 12 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance d'informations sur les démarches entreprises par la liquidatrice en matière de recherche d'un repreneur est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 juillet 2016 et le 17 août 2016 à 8 h 35, la SCPBG..., mandataire liquidateur de la société Hardy Roux développement (HRD), représentée par MeBH..., conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel à l'infirmation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions de première instance tendant à la condamnation des requérants aux dépens et au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce qu'une somme de 150 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au même titre.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 août 2016, la clôture de l'instruction a été reportée du 27 juillet 2016 au 17 août 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, notamment ses articles 291 et 295 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant M. bassinet autres, de M.CJ..., représentant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne, de MeBH..., représentant MeBG..., mandataire liquidateur de la société Hardy Roux développement, ainsi que de MeBG....



1. Considérant que le tribunal de commerce de Rennes a, par un jugement du 27 juillet 2015, prononcé la liquidation judiciaire de la SA Hardy Roux développement, société appartenant au groupe Hardy Roux et ayant essentiellement pour activité la fabrication et la vente de meubles de cuisine et de salles de bain, avec poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2015 ; que, par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal de commerce a prorogé la poursuite d'activité jusqu'au 31 octobre 2015 et fixé au 9 octobre 2015 la date limite pour le dépôt d'offres de reprise ; qu'à cette date, aucune offre de reprise n'avait été déposée ; que le liquidateur désigné a engagé une procédure de licenciement collectif de l'ensemble du personnel pour motif économique et adressé le 17 novembre 2015 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne une demande d'homologation du document portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Hardy Roux développement ; que, par décision du 19 novembre 2015, le directeur régional a homologué ce plan ; que M. bassinet autres relèvent appel du jugement du 1er avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas été saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral élaboré par l'employeur :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ; 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT