Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/06/2016, 14VE02540, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme AGIER-CABANES
Date23 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032824659
Judgement Number14VE02540
CounselSCP ENJEA AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d'Yerres (ECBVY) et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2009-DDEA-SE-1153 du préfet de l'Essonne en date du 15 septembre 2009 autorisant le défrichement de 14 105 m² de bois, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1003992-1004244 du 2 juin 2014 le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de défrichement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, l'Association foncière urbaine libre (AFUL) des Boissières et les sociétés Lotibey, Foncière Immobilière Européenne et Espace habitat Construction, représentées par la SCP Ricard Demeure et associés, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes de l'Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d'Yerres et de MmeA... ;
3° de mettre à la charge de l'Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d'Yerres et de MmeA... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Versailles le 13 juillet 2009, devenu définitif, en retenant, en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, que la conservation du boisement est nécessaire à l'existence de zones humides et à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un caractère remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales et végétales et de l'écosystème au sens des dispositions des 3° et 8° de l'article L. 311-3 du code forestier ;
- les demandes sont irrecevables en raison, d'une part, de leur tardiveté, le recours gracieux reçu le 11 février 2010 ayant été formé plus de deux mois après que l'autorisation litigieuse a été affichée, le 5 décembre 2009, sur le terrain d'assiette et l'affichage comportant la mention des voies et délais de recours contentieux et, d'autre part, de l'absence d'intérêt à agir de l'association dont l'objet est trop général et trop large géographiquement et de Mme A... dont la propriété ne présente pas de vue directe sur les terrains concernés ;
- la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-4 du code forestier n'est pas établie ; il ne ressort en effet pas du dossier que le boisement comporte des zones humides et des espèces animales mettant en évidence la richesse écologique du boisement et imposant par voie de conséquence au préfet de prescrire des mesures compensatoires ; la seule circonstance que le terrain soit situé dans une ZNIEFF de type 2 ne peut suffire à établir la richesse écologique du secteur ; les pièces du dossier n'établissent pas davantage l'existence de zones humides et en tout état de cause, que la préservation du site boisé est indispensable à la protection de la source ; la richesse écologique du site du fait des espèces animales présentes n'est pas avérée.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code forestier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour les requérants.


1. Considérant que par un arrêté du 23 décembre 2008, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de défrichement portant sur trente-deux parcelles, en vue d'y édifier des logements, situées sur le territoire de la commune de...

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