Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/02/2016, 14PA02299, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date19 février 2016
Judgement Number14PA02299
Record NumberCETATEXT000032882853
CounselCABINET CAMILLE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif Invest OM 205 a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des exercices 2008 à 2010 ainsi que les pénalités y afférentes, à hauteur de 1 853 438 F CFP.

Par un jugement 1300454 du 25 février 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 2014 et
23 septembre 2015, la société en nom collectif Invest OM 205, représentée par le cabinet Camille et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 1300454 du 25 février 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à son encontre au titre des années 2008 à 2010 soit la somme de 1 853 438 F CFP ;

3°) de mettre à la charge du Gouvernement de la Polynésie française le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal, qui a retenu l'existence d'une fraude à la loi alors que l'administration n'avait pas invoqué d'abus de droit, a statué ultra petita ; le tribunal n'a jamais invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'abus de droit qu'il envisageait de retenir d'office, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- l'impossibilité d'invoquer après l'expiration du délai de recours contentieux des moyens nouveaux relatifs à la procédure d'imposition, prive la société d'un droit à un procès équitable et effectif ; en tout état de cause, l'article L. 199 du livre des procédures fiscales est applicable devant la présente Cour même lorsque celle-ci est saisie d'un jugement relatif à un litige né sur un territoire où ce texte n'est pas applicable [g1] ;
- dans ses réponses aux observations du contribuable, l'administration n'indique pas les raisons de fait pour lesquelles elle oppose un refus à la demande de communication de documents ; ces réponses sont insuffisamment motivées ;
- dès lors que l'administration fait état, durant la procédure d'imposition, de documents en sa possession, ces documents sont couverts par les garanties prévues au profit du contribuable ; faute d'avoir pu obtenir les documents demandés, les droits de la défense ont été méconnus ; à supposer que l'administration n'ait pas en sa possession les documents en cause, il lui appartenait de l'indiquer à la société et de préciser la nature et la teneur des informations recueillies ; si la société a été informée de l'identité du tiers auprès duquel l'administration a obtenu les renseignements, elle ignore quel document a été consulté ou quelle constatation a été effectuée auprès de ce tiers ; ainsi, elle n'a pas pu vérifier l'existence et l'exactitude de ces renseignements ;
- l'administration ne justifie pas de la qualité de l'agent ayant exercé le droit de communication ;
- sa comptabilité n'ayant pas été examinée, les rehaussements sont nécessairement fondés sur des renseignements obtenus de tiers ; dès lors que l'administration fait état de renseignements obtenus auprès de tiers au stade de la notification de redressements ou de la réponse aux observations du contribuable, ces éléments entrent dans le champ d'application de la garantie de procédure ;
- l'administration doit justifier de l'existence et du respect des prescriptions de la convention entre la Polynésie française et le Trésor public, à laquelle fait référence l'article L. 711-1 du code des impôts ; il appartient à l'administration de justifier que le signataire des deux avis de mise en recouvrement disposait d'une délégation régulièrement publiée ;
- elle justifie avoir procédé au règlement des biens qu'elle a acquis et qu'elle a ensuite loués ;
- l'administration n'apporte aucun élément permettant de remettre en question les pièces produites, ni le caractère neuf des biens facturés et les factures émises comportent la désignation précise des biens vendus, leur quantité et leur prix ; l'administration doit dans un premier temps apporter des éléments suffisants permettant d'établir que la facture ne correspond pas à une opération réelle ; les circonstances invoquées par l'administration, tirées de ce que le fournisseur n'aurait pas respecté ses obligations fiscales, ne suffisent pas à démontrer le caractère fictif des opérations facturées ;
- le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas subordonné à la condition que le bien acquis soit neuf ;
- les mentions prévues par l'article 344-5 du code des impôts figurent sur la facture établie par le fournisseur de la société en nom collectif Invest OM 205 ;
- les mentions figurant sur le procès-verbal de livraison sont suffisantes ; la date de livraison est indiquée sur le procès-verbal de livraison qui est signé par les parties et visé par la mairie ;
la société en nom collectif Invest OM 205 n'a pas accès aux relevés de compte bancaire du fournisseur et du représentant fiscal ; l'administration a d'ailleurs effectué une vérification de comptabilité de la société Sofipac, représentante fiscale de la société en nom collectif Invest OM 205, au cours de laquelle elle a pu constater les virements réalisés par les sociétsé en nom collectif gérées par la société Parso ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2015, le Gouvernement de la Polynésie française, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société en nom collectif Invest OM 205 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la société en nom collectif...

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