Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 17BX03124, 17BX03125, 17BX03554, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Date19 décembre 2017
Record NumberCETATEXT000036247313
Judgement Number17BX03124, 17BX03125, 17BX03554
CounselENCKELL AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1301001 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société Parc éolien des Grands Champs, société par actions simplifiée, tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2013 par laquelle le préfet de la Charente lui a refusé l'autorisation d'installer et d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Nanteuil-en-Vallée.

Par un arrêt n° 15BX03754 du 13 juillet 2017, la cour a annulé le jugement n° 1301001 du 24 septembre 2015 ainsi que la décision préfectorale du 8 mars 2013, a enjoint au préfet de la Charente de réexaminer la demande de la société Parc éolien des Grands Champs dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, a mis à la charge de l'Etat le versement à la société Parc éolien des Grands Champs de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Parc éolien des Grands Champs.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 18 septembre 2017 sous le n° 17BX03124, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2017 la société MSE Le Vieux Moulin, société en nom collectif, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 15BX03754 du 13 juillet 2017 ;


2°) de mettre à la charge de la société Parc éolien des Grands Champs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle est recevable à former tierce opposition ; en effet, contrairement à ce qu'elle a affirmé devant la cour, la société Parc éolien des Grands Champs ne dispose pas de la maîtrise foncière de l'ensemble des parcelles d'assiette de son projet ; faute d'avoir été appelée dans l'instance, elle n'a pas pu apporter d'éléments pour contredire les affirmations de la société Parc éolien des Grands Champs, au besoin en provoquant une demande de substitution de motifs, et démontrer une fraude de la part de cette société qui invoquait devant la cour une référence erronée à l'article L. 512-6 I 7° du code de l'environnement alors qu'il s'agit de l'article R. 512-6 I 7° de ce code ; l'arrêt porte donc préjudice à ses intérêts ;
- on ne peut lui opposer la possibilité pour elle d'agir en justice une fois que la société Parc éolien des Grands Champs aura obtenu une nouvelle autorisation car elle n'est pas dans la situation d'un riverain et pourrait se voir alors opposer l'absence d'intérêt à agir ;
- dans le cadre d'un transfert de ses actifs à la société SVNC Energie France, les permis de construire dont elle était titulaire ont été transférés à cette société mais pas les autorisations au titre des installations classées qui ont été annulées ; aux termes des conditions de la cession d'actif, elle assure la responsabilité de poursuivre l'action contentieuse relative à ces autorisations dans l'intérêt de la société SVNC Energie France ; elle a aussi un intérêt personnel dès lors qu'une fois l'opération finalisée, elle pourra obtenir un complément de prix ;
- la concurrence d'intérêts entre les deux projets de parcs éoliens, le sien et celui de la société Parc éolien des Grands Champs, était connue de la juridiction ; la cour, pour annuler le refus d'autorisation opposé à la société Parc éolien des Grands Champs, s'est fondée sur la confirmation par elle de l'annulation de l'autorisation accordée à la société MSE Le Vieux Moulin ; dans les instances concernant sa propre autorisation, elle n'a pas évoqué le projet de la société Parc éolien des Grands Champs, ne connaissant pas l'existence de la procédure concernant le refus opposé à cette société ; l'audiencement tardif de l'affaire concernant le refus opposé à la société Parc éolien des Grands Champs, postérieurement au rejet de sa propre requête d'appel, lui a été préjudiciable ;
- en répondant à l'injonction de réexamen de la demande d'autorisation de la société Parc éolien des Grands Champs, le préfet devra nécessairement privilégier cette dernière avec des conséquences irrémédiables pour la société MSE Le Vieux Moulin alors que l'autorisation qui lui a été délivrée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement n'a été annulée que pour des motifs de forme, que cette annulation fait l'objet d'un pourvoi en cassation et qu'elle bénéficie d'un permis de construire ainsi que de la maîtrise foncière nécessaire pour la réalisation du projet, de sorte qu'elle pourrait déposer une nouvelle demande d'autorisation quel que soit le sort de son pourvoi en cassation ; mais la délivrance d'une autorisation à la société Parc éolien des Grands Champs compromettra irrémédiablement ses chances d'obtenir une telle autorisation, deux parcs ne pouvant être exploités simultanément sur le site pour des raisons de sécurité, ainsi que l'a relevé le préfet ;
- l'arrêté refusant l'autorisation sollicitée par la société Parc éolien des Grands Champs se fondait sur trois motifs : l'incompatibilité technique du projet de cette société avec celui de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT