Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/06/2016, 16PA00628, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme APPECHE
Date15 juin 2016
Judgement Number16PA00628
Record NumberCETATEXT000032724243
CounselNGOUNOU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 28 avril 2015 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office passé ce délai, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n° 1509044/3-3 du 24 novembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2015, a enjoint audit préfet de délivrer une carte de résident " vie privée et familiale " à M. B...et a mis à la charge de l'Etat une somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 15PA04713, le 22 décembre 2015, le préfet de police relève appel du jugement n° 1509044/3-3 du 24 novembre 2015.


Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509044/3-3 du 24 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en refusant de délivrer un titre de séjour àB..., il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B...et a, pour ce motif, annulé l'arrêté préfectoral du 28 avril 2015 pris à l'encontre de l'intéressé ;
- s'agissant des autres moyens invoqués par M.B..., ils seront écartés pour les motifs exposés dans les écritures produites par l'administration en première instance;


Un mémoire en défense, produit pour M. A...B..., représenté par Me Ngounou, a été enregistré par le greffe de la Cour sous le N° 16PA00628 ; Par ce mémoire, M. B...conclut au rejet de la requête du préfet de police et à la confirmation du jugement n° 1509044/3-3 du
24 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris y compris en ce qui concerne l'injonction sous astreinte prononcée et à la condamnation de l'Etat au versement de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
- la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
- l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant
du 25 février 2008 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code du travail,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été...

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