Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29/07/2016, 15PA02016,15PA02038, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Record NumberCETATEXT000033009055
Date29 juillet 2016
Judgement Number15PA02016,15PA02038
CounselBOUQUET ; BOUQUET ; BOUQUET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui, assortis des pénalités y afférentes, lui ont été assignés au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1318725/1-1 du 25 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 15PA02016 le 21 mai 2015, M. B... représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318725 du 25 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui, assortis des pénalités y afférentes, lui ont été assignés au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision dès lors qu'il n'explicite pas quelles sont les bases ou éléments qui ont servi au calcul des impositions d'office alors qu'il a été soutenu que ces éléments n'étaient pas indiqués.

Sur le bien-fondé du jugement :
- dès lors que l'administration a dégrevé totalement l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société ACE BP au titre de l'année 2006 et en l'absence de bénéfice réalisé par ladite société au titre du même exercice, il ne saurait être regardé comme le bénéficiaire d'éventuels revenus distribués en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ;
- le fait qu'il ait été liquidateur amiable de la société ACE BP ne suffit pas à démontrer qu'il a bénéficié personnellement des sommes mises à sa charge par l'administration au titre de l'année 2006 alors qu'il n'était pas maître de l'affaire ;
- la photocopie des chèques produits, le règlement des fournisseurs qui n'est pas contesté et l'analyse des débits bancaires de la société démontrent sans équivoque que M. B... n'a pas appréhendé le bénéfice reconstitué par le service vérificateur ;
- le montant des recettes de la société qui ont été reconstituées doit être extourné de 123 897 euros correspondant à des avances de trésorerie ou remboursements faits à la société et ramené en conséquence à 558 592 euros et les charges doivent être augmentées du montant correspondant aux factures réglées par caisse, soit 19 359 euros ;
- en outre les charges déductibles devraient être déterminées selon la méthode des créances acquises et des charges engagées et non par une évaluation forfaitaire dès lors que toutes les factures de charges ont été présentées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

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