COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2016, 14LY02862, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Record NumberCETATEXT000033307719
Date13 octobre 2016
Judgement Number14LY02862
CounselDELSOL & AVOCATS
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS ICMI a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1202510 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a :
- prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 58 062 euros (article 1er) ;
- et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SAS ICMI (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2014 et un mémoire enregistré le 8 avril 2015, la SAS ICMI, représentée par Me Subra, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions laissées à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les rémunérations de son président et de son directeur général n'entrent pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; en effet, d'une part, les sommes versées à son président, qui n'a pas la qualité de salarié, sont nécessairement étrangères au champ d'application de cette taxe, d'autre part, son président et son directeur général sont tous deux exclusivement affectés au secteur " prestations de service ", soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et n'interviennent pas dans le secteur financier, non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et limité à la gestion des dividendes et de la trésorerie dont se charge une de ses filiales ; en tout état de cause, s'agissant de son président, seule la part fixe de sa rémunération peut éventuellement correspondre à des attributions dans le secteur financier et être soumise à la taxe sur les salaires.
Par des mémoires enregistrés le 30 janvier 2015 et le 16 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 17 mai 2016, le président de la 5ème chambre de la cour n'a pas transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS ICMI.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,
- et les observations de Me Gay-Bellile, avocat de la SAS ICMI, et de M. B... A..., directeur administratif et financier de la SAS ICMI.
1. Considérant que la SAS ICMI est une société holding qui détient notamment des participations dans les sociétés OL Group et CEGID Group et rend des prestations de services à ses filiales ; qu'elle perçoit...

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