Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24/10/2016, 16BX02016, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number16BX02016
Date24 octobre 2016
Record NumberCETATEXT000033308063
CounselBALDE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa remise aux autorités italiennes, et l'arrêté du même jour portant placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1601602 du 15 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, M. C... B...représenté par Me A... demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 15 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel la préfète de la Vienne a décidé sa remise aux autorités italiennes, et l'arrêté du même jour portant placement en rétention administrative ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :
- sa requête d'appel a été présentée dans le délai du recours contentieux et se trouve suffisamment motivée ;
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que la préfète de la Vienne ne justifie pas lui avoir remis l'ensemble des informations auxquelles il avait droit en sa qualité de demandeur d'asile, et ce, dans une langue qu'il comprend ;
- la seule circonstance qu'il ait effectué des recours contre les décisions dont il a fait l'objet n'établit pas qu'il aurait reçu une information suffisante ;
- il n'a pas bénéficié d'un interprète ;
- la préfecture de la Vienne ne lui a pas remis le formulaire portant entretien individuel ; ni le formulaire portant entretien individuel à la préfecture de la Vienne ni celui de complément d'information ni le formulaire de mise en oeuvre du règlement Dublin III ne font état de l'assistance d'un interprète, alors qu'il est mentionné qu'il ne comprend que la langue anglaise et l'édo.
- la préfète n'établit pas qu'il a reçu, lors du relevé d'empreintes ou, au plus tard, lors de la transmission des données le concernant, les informations mentionnées à l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni que la notice, à supposer qu'elle lui ait été remise, ferait apparaître la raison pour laquelle les données doivent être traitées par Eurodac et l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées.
- l'arrêté contesté qui ne mentionne ni le règlement (CE) n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac ni celui n°603/2013 du 26 juin 2013 du 26 juin 2013 et fait mention des autorités portugaises, est insuffisamment motivé en droit et en fait.
- la convocation du 4 avril 2016, qui a permis son placement en rétention, mentionne la saisine des autorités espagnoles et est donc entachée d'erreur de fait.


Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2016, la préfète de la Vienne, conclut au rejet de la requête de M.B....

Elle fait valoir à titre principal, que la requête d'appel de M. B...est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre ses...

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