Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/01/2016, 14PA00185, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date22 janvier 2016
Record NumberCETATEXT000032882789
Judgement Number14PA00185
CounselTUROT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la restitution de la somme de 302 188 euros au titre du plafonnement des impôts directs acquittés au titre des revenus de l'année 2006 et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à verser en réparation de son préjudice financier une indemnité de même montant.

Par un jugement n° 1218694 du 4 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a accordé à Mme B...une restitution au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2006 procédant de la prise en compte, pour la détermination de ces revenus, d'un montant diminué des sommes correspondant aux produits de ses contrats d'assurance-vie multi-supports, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2014 et des mémoires enregistrés les 23 juillet,
17 septembre et 31 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 1218694 du 4 novembre 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a accordé à Mme B...une restitution au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2006 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner le reversement par Mme B...de la somme de 302 188 euros dont elle a obtenu la restitution.

Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ne s'appliquent pas à l'exercice du droit à restitution, lequel est régi par les règles procédurales spécifiques définies au 8 de l'article 1649-O-A du code général des impôts ; ces règles exigent que la demande de restitution soit déposée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus ;
- les paragraphes de l'instruction du 26 août 2008 censurés par le Conseil d'Etat en 2010 ne peuvent pas être regardés comme ayant fondé le droit à restitution ; l'annulation d'une instruction administrative ne saurait être analysée comme une décision révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ; dès lors, ladite annulation ne constitue pas un évènement motivant la réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- la contribuable ne pouvait faire valoir une espérance légitime de voir sa créance restituée, sa demande étant frappée de forclusion ; en l'absence d'atteinte à son droit de propriété, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme.



Par un mémoire en...

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