Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre B, 23/05/2005, 03NT01065, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MAGNIER |
Date | 23 mai 2005 |
Record Number | CETATEXT000018076261 |
Judgement Number | 03NT01065 |
Counsel | LAURENT |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu, I, sous le n° 03NT01065, la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 11 juillet 2003 et 22 août 2003, présentée par la société SAUR France dont le siège est 1 avenue Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064), venant aux droits de la société SAUR ; la société SAUR France demande à la Cour
1°) de réformer le jugement n° 99-700 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de l'Orbrie pour un établissement situé au lieudit “Barrage de Mervent”
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés
……………………………………………………………………………………………………
Vu, II, sous le n° 03NT01619, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2003, présentée pour la société SAUR France dont le siège est 1 avenue Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064), venant aux droits de la société SAUR, par Me Laurent, avocat au barreau de Paris ; la société SAUR France demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 02-753 du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de l'Orbrie pour un établissement situé au lieudit “Barrage de Mervent” ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu, III, sous le n° 04NT00079, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2004, présentée pour la société SAUR France dont le siège est 1 avenue Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064), par Me Laurent, avocat au barreau de Paris ; la société SAUR France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-4109 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de l'Orbrie pour un établissement situé au lieudit “Barrage de Mervent” ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la société SAUR France, venant aux droits de la société SAUR, sont relatives à la même imposition et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par traité de gérance conclu le 23 octobre 1954, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable pour l'utilisation des eaux de la forêt de Mervent a confié à la société SAUR l'exploitation d'une usine de production et de distribution d'eau potable située à l'Orbrie (Vendée) au lieudit “Barrage de Mervent” ; que l'administration a redressé les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle, pour les années 1994 à 1998, en ce qui concerne les biens passibles de taxe foncière et les biens non passibles de taxe foncière ; que la société SAUR France, qui admet désormais le principe de son imposition à la taxe professionnelle, demande la réformation des jugements attaqués en tant que le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la base de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 et a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande, par la voie du recours incident, l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du 25 juin 2003 par lesquels le tribunal administratif a déchargé la société des droits et pénalités...
1°) de réformer le jugement n° 99-700 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de l'Orbrie pour un établissement situé au lieudit “Barrage de Mervent”
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés
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Vu, II, sous le n° 03NT01619, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2003, présentée pour la société SAUR France dont le siège est 1 avenue Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064), venant aux droits de la société SAUR, par Me Laurent, avocat au barreau de Paris ; la société SAUR France demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 02-753 du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de l'Orbrie pour un établissement situé au lieudit “Barrage de Mervent” ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;
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Vu, III, sous le n° 04NT00079, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2004, présentée pour la société SAUR France dont le siège est 1 avenue Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064), par Me Laurent, avocat au barreau de Paris ; la société SAUR France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-4109 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de l'Orbrie pour un établissement situé au lieudit “Barrage de Mervent” ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la société SAUR France, venant aux droits de la société SAUR, sont relatives à la même imposition et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par traité de gérance conclu le 23 octobre 1954, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable pour l'utilisation des eaux de la forêt de Mervent a confié à la société SAUR l'exploitation d'une usine de production et de distribution d'eau potable située à l'Orbrie (Vendée) au lieudit “Barrage de Mervent” ; que l'administration a redressé les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle, pour les années 1994 à 1998, en ce qui concerne les biens passibles de taxe foncière et les biens non passibles de taxe foncière ; que la société SAUR France, qui admet désormais le principe de son imposition à la taxe professionnelle, demande la réformation des jugements attaqués en tant que le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la base de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 et a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande, par la voie du recours incident, l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du 25 juin 2003 par lesquels le tribunal administratif a déchargé la société des droits et pénalités...
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