Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15/03/2007, 06DA00580, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Tricot
Record NumberCETATEXT000018003688
Date15 mars 2007
Judgement Number06DA00580
CounselCABINET DURAND
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 et régularisée le 30 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ETABLISSEMENTS X, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Les Marlières à Avelin (59710), par Me Durand, avocat ; la société ETABLISSEMENTS X demande à la Cour

11) d'annuler le jugement n° 0105838, en date du 1er mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2001 par lequel la directrice de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers lui a réclamé la somme de 4 908 095,76 francs, ensemble la décision en date du 18 octobre 2001 qui a rejeté sa demande de retrait de l'état exécutoire
2°) d'annuler lesdites décisions


Elle soutient, à titre principal, que la procédure préalable est irrégulière dans la mesure où les droits de la défense ont été méconnus, l'administration des douanes et des droits indirects ayant fondé sa décision sur un ensemble de documents auxquels elle n'a pas eu accès en dépit de ses demandes et parce que le procès-verbal du 6 juin 2000 qui fonde les poursuites est irrégulier au sens des dispositions de l'article 334-2 du code des douanes ; qu'à titre subsidiaire et sur le fond, elle était autorisée à apporter la preuve contraire aux allégations dudit procès-verbal ; qu'elle apporte, au cas d'espèce, la preuve contraire
Vu le jugement et les décisions attaqués
Vu l'ordonnance en date du16 novembre 2006 portant clôture de l'instruction au 2 janvier 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 décembre 2006, présenté pour l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIED), venant aux droits de l'ONILAIT dont le siège est 2, rue Saint-Charles à Paris (15ème), par le cabinet Goutal et Alibert ; il demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'en vertu du décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions a été substitué à l'ONILAIT dans tous ses droits et obligations et que, dans tous les textes réglementaires, la référence à l'ONILAIT est remplacée par la référence à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ; qu'il est l'organisme chargé d'exercer, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les missions confiées par la loi du 6 octobre 1982 aux offices d'intervention dans le secteur agricole, en particulier celle d'appliquer la politique communautaire et d'exécuter les mesures communautaires ; que la réglementation applicable est fixée par le règlement CEE n° 3665/87 du 27 novembre 1987 qui a été remplacé par le règlement n° 800/1999 du 15 avril 1999 ; qu'ainsi, pour chaque produit relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et reconnu éligible, la communauté européenne verse aux exportateurs une restitution à l'exportation qui leur permet de participer au commerce mondial des produits laitiers et dont le taux, fixé par la commission, varie en fonction des produits et, le cas échéant, de la destination ; que le droit à restitution est soumis au respect de formalités, notamment celle pour l'exportateur d'être en possession d'un certificat d'exportation (dit de préfixation), dont le régime était fixé à l'époque des faits par le règlement n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 ; que le titulaire du certificat s'engage à exporter la quantité spécifiée du produit agricole hors de la communauté européenne pendant la durée de ce certificat ; que le droit à restitution de l'exportateur repose également sur la condition essentielle selon laquelle la marchandise doit, au terme de l'article 4 du règlement n° 3665/87, avoir quitté le territoire communautaire dans un délai de soixante jours ; que cette preuve est apportée par les documents douaniers T1 régis par le règlement CEE n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 ; que l'entreprise doit également fournir le document de transport des marchandises ; que la Commission a toutefois entendu réserver l'hypothèse dans laquelle des doutes sérieux existent sur la destination réelle du produit ; que la preuve de la sortie du territoire est alors complétée par la preuve de l'entrée effective des produits sur le territoire du pays tiers de la Communauté afin d'éviter les réimportations immédiates et clandestines ou l'absence de sortie du territoire ; que la preuve est alors rapportée par l'exportateur dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 du règlement auquel l'article 5 renvoie expressément ; qu'enfin, s'il existe des doutes sur l'authenticité de ces...

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