Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 7 octobre 2004, 01PA02672, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JANNIN
Judgement Number01PA02672
Record NumberCETATEXT000007443958
Date07 octobre 2004
CounselCOUDRAY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2001, présentée pour la COMMUNE DU PLESSIS-PATE, représentée par son maire en exercice, par Me Coudray, avocat ; la COMMUNE DU PLESSIS-PATE demande à la cour
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, la décision du 29 décembre 1998 de son maire de ne pas s'opposer à une déclaration de travaux présentée le 7 décembre 1998 par M. Pasquet
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 12 060 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :
- le rapport de M. Benel, premier conseiller,
- les observations de Me Coudray, avocat, pour la COMMUNE DU PLESSIS-PATE,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 23 septembre 2004 par la COMMUNE DU PLESSIS-PATE et par M. X ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la COMMUNE DU PLESSIS-PATE soutient que le jugement ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article(L.(741-2 du code de justice administrative ; qu'elle n'apporte toutefois aucune précision sur les pièces dont la mention aurait été omise ; que la lecture du jugement rapprochée de l'examen des pièces du dossier de première instance ne révèle d'ailleurs aucune omission de cette nature ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X est voisin immédiat de M. Pasquet ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision du 29 décembre 1998 du maire du Plessis-Pâté de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. Pasquet ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 premier alinéa du code de l'urbanisme : Les constructions ou travaux...

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