Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 7 octobre 2004, 01PA02672, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. JANNIN |
Judgement Number | 01PA02672 |
Record Number | CETATEXT000007443958 |
Date | 07 octobre 2004 |
Counsel | COUDRAY |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2001, présentée pour la COMMUNE DU PLESSIS-PATE, représentée par son maire en exercice, par Me Coudray, avocat ; la COMMUNE DU PLESSIS-PATE demande à la cour
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, la décision du 29 décembre 1998 de son maire de ne pas s'opposer à une déclaration de travaux présentée le 7 décembre 1998 par M. Pasquet
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 12 060 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :
- le rapport de M. Benel, premier conseiller,
- les observations de Me Coudray, avocat, pour la COMMUNE DU PLESSIS-PATE,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 23 septembre 2004 par la COMMUNE DU PLESSIS-PATE et par M. X ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la COMMUNE DU PLESSIS-PATE soutient que le jugement ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article(L.(741-2 du code de justice administrative ; qu'elle n'apporte toutefois aucune précision sur les pièces dont la mention aurait été omise ; que la lecture du jugement rapprochée de l'examen des pièces du dossier de première instance ne révèle d'ailleurs aucune omission de cette nature ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X est voisin immédiat de M. Pasquet ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision du 29 décembre 1998 du maire du Plessis-Pâté de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. Pasquet ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 premier alinéa du code de l'urbanisme : Les constructions ou travaux...
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, la décision du 29 décembre 1998 de son maire de ne pas s'opposer à une déclaration de travaux présentée le 7 décembre 1998 par M. Pasquet
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 12 060 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :
- le rapport de M. Benel, premier conseiller,
- les observations de Me Coudray, avocat, pour la COMMUNE DU PLESSIS-PATE,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 23 septembre 2004 par la COMMUNE DU PLESSIS-PATE et par M. X ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la COMMUNE DU PLESSIS-PATE soutient que le jugement ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article(L.(741-2 du code de justice administrative ; qu'elle n'apporte toutefois aucune précision sur les pièces dont la mention aurait été omise ; que la lecture du jugement rapprochée de l'examen des pièces du dossier de première instance ne révèle d'ailleurs aucune omission de cette nature ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X est voisin immédiat de M. Pasquet ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision du 29 décembre 1998 du maire du Plessis-Pâté de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. Pasquet ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 premier alinéa du code de l'urbanisme : Les constructions ou travaux...
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