Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/05/2007, 06DA01405, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Tricot
Record NumberCETATEXT000018003877
Judgement Number06DA01405
Date24 mai 2007
CounselMONTESQUIEU AVOCATS ; MONTESQUIEU AVOCATS ; SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE DELANNOY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 06DA01405, la requête enregistrée le 17 octobre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant ..., Mme Michèle épouse , demeurant ..., la commune d'HUCQUELIERS et L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'HUCQUELIERS (DEH), dont le siège est 2 Grand Place à Hucqueliers (62650), par Me Montesquieu Avocats ; Mme X et autres demandent à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0500440, 0505733 du 13 juillet 2006 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2002 par lequel le préfet de Pas-de-Calais a autorisé l'EARL Z à créer un élevage de 860 veaux de boucherie au lieu-dit l'Avesne à Hucqueliers

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative


Ils soutiennent que l'étude d'impact était insuffisante ; qu'en particulier, les inexactitudes dont ce document est entaché, telle la référence à une « zone agricole » alors que la commune n'est pas dotée d'un document d'urbanisme et la mention selon laquelle « à proximité de l'installation, l'habitat est groupé et étroitement lié aux exploitations agricoles », ont été de nature à induire le public et l'administration en erreur sur la portée exacte du projet ; que l'étude d'impact ne prend pas suffisamment en compte l'existence de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de la vallée de la Course ; que l'étude d'intégration paysagère du projet et l'analyse de l'impact du projet sur les sites, les paysages et le patrimoine de la commune d'Hucqueliers sont insuffisantes notamment en ce qui concerne la mention à près de 500 mètres du terrain d'assiette du projet d'un bâtiment du XIXème siècle ; que l'étude d'impact n'analyse pas suffisamment les risques de nuisances olfactives liés aux bâtiments d'élevage comme à l'épandage d'effluents, notamment en ce qui concerne l'impact des vents dominants ; que l'étude d'impact a insuffisamment analysé les risques de nuisances sonores tenant au fonctionnement de l'atelier lui-même comme à la circulation des véhicules desservant l'exploitation, non plus que les risques de pullulation d'insectes ou d'animaux nuisibles ; que l'étude d'impact n'analyse pas de manière suffisante le mouvement des véhicules sur le chemin départemental n° 156 rendus nécessaire par le fonctionnement de l'installation ; que l'étude d'impact ne présente pas suffisamment les raisons pour lesquelles le site a été retenu ; que l'avis de voisinage n'a pas été apposé ; que le projet présente des inconvénients d'ordre esthétique et olfactif, eu égard à la proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que l'installation autorisée par l'arrêté attaqué, située à quelques centaines de mètres du centre du bourg d'Hucqueliers, est desservie par un chemin départemental à double sens de circulation, nonobstant la relative étroitesse de la chaussée et de ses accotements, l'existence de virages où les croisements sont malaisés, et un accident lié au verglas


Vu, II, sous le n° 06DA01406, le recours enregistré le 18 octobre 2006 par télécopie et son original le 19 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés par le préfet de Pas-de-Calais, et régularisés par le recours enregistré le 13 novembre 2006 par télécopie et son original le 14 novembre 2006 présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500440, 0505733 du 13 juillet 2006 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a renvoyé le dossier au préfet du Pas-de-Calais afin qu'il fasse étudier les solutions pertinentes et arrête des prescriptions complémentaires ;
2°) de condamner Mme X et autres à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, au lieu de l'article L. 511-1 du code de l'urbanisme ; que, nonobstant la relative étroitesse de la chaussée et de ses accotements, l'existence de virages où les croisements sont malaisés, et un accident ponctuel lié au verglas, ce chemin, eu égard au faible trafic induit par l'élevage, permettait de desservir, sans grave danger ou inconvénient, la construction projetée dans des conditions répondant à sa destination ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 janvier 2007 à Mme X, Mme -, à l'association DEH, à la commune d'Hucqueliers, et à la FDSEA en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2007, présenté pour Mme Z et
M. A dans le cadre des deux affaires susvisées, par Me Becuwe-Thevelin ; ils concluent au rejet de la requête de Mme X et autres, à ce que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE soit accueilli, et à ce que Mme X et autres soient condamnés à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'étude d'impact de 80 pages et 21 annexes, jointe au dossier présenté par l'EARL Z aux fins d'être autorisée à créer un élevage de
860 veaux de boucherie dans deux bâtiments de 66 mètres de long, était en relation avec l'importance relative de l'installation projetée et ses incidences prévisibles sur l'environnement eu égard notamment à la proximité du village d'Hucqueliers ; que, dans ces conditions, un éventuel défaut d'affichage de l'avis d'enquête dans le voisinage de l'installation projetée n'a pu constituer un vice substantiel de l'enquête ; l'arrêté attaqué reprend, en son article 15, à titre de prescription spéciale, l'interdiction d'épandage sur les terrains de fortes pentes ; que les apports azotés provenant des effluents de son installation sont très inférieurs aux besoins en fertilisants des surfaces retenues dans son plan d'épandage ; qu'ainsi le retrait de ces parcelles, pour respecter la prescription...

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